CA Versailles, 17 juin 2026, RG 26/03853
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/03853 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X5PU
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[S] [P]
Me Mathilde CAUSSADE
CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] DUBOS
[Q] [P]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 17 Juin 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [P]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3]
comparant, assisté de Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168, commis d'office
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] DUBOS
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
Madame [Q] [P]
née le 19 Juin 1946 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis écrit
à l'audience publique du 17 Juin 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[S] [P], né le 11 septembre 1983 à [Localité 7], fait l'objet depuis le 2 juin 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'hôpital NOVO de [Localité 3] (95) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [Q] [P], sa mère, née le 19 juin 1946.
Le 4 juin 2026, Monsieur le directeur de l'hôpital [Etablissement 1] (95) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 8 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 10 juin 2026 par [S] [P].
Le 11 juin 2026, [S] [P], [Q] [P], tiers, et l'hôpital [Etablissement 2] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 11 juin 2026, avis versé aux débats. Il est d'avis de confirmer l'ordonnance querellée.
L'audience s'est tenue le 17 juin 2026 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [Q] [P], tiers, et l'hôpital [Etablissement 2] n'ont pas comparu.
[S] [P] a été entendu et a dit que depuis l'âge de 28 ans il a reçu un appel et s'est tourné vers Dieu. Une lumière verte est apparue. Il en parlé à sa mère qui est athée. L'[Localité 8] ne reconnaît pas le potentiel d'Allah. La médecine ne sait pas quoi faire de son témoignage. Il a porté plainte contre l'Etat une enquête doit être faite. Il a subi des discours médisants du voisinage. Il n'est pas irrationnel puisqu'il veut faire des mathématiques. Il souhaite une rémission naturelle sans traitement médicamenteux. L'article 4 de la charte des patients indique qu'il a le droit à son traitement, celui qui a sa préférence.
Le conseil de [S] [P] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il a soulevé l'irrégularité tirée de l'absence d'informations transmises à la Commission départementale des soins psychiatriques.
Le conseil renonce aux autres irrégularités tirées figurant dans ses conclusions à savoir : absence de délégation de signature pour prendre les décisions d'admission et de maintien, absence de pouvoir spécial pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire et absence d'avis médical.
[S] [P] a été entendu en dernier et a dit que sa liberté de conscience et de religion n'est actuellement pas respectée. Les visions qu'il reçoit ne sont pas une maladie, c'est ainsi et il faut les respecter sans avoir recours aux soins.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [S] [P] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité tirée de l'absence d'informations transmises à la Commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 9], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.
L'article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l'article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; »
L'article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. »
L'article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au magistrat du tribunal judiciaire afin qu'il statue :
1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;
2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ».
En application de l'article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
Il convient en premier lieu de rappeler qu'en application des articles précités, la preuve de l'information de la CDSP n'est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu'il est saisi.
Il ressort des pièces du dossier que par courriel du mardi 2 juin 2026 à 17h24 la CDSP a été destinataire des pièces du dossier de [S] [P] à tout le moins celles relatives à son admission qui a été signée le même jour. Aucune preuve de l'envoi des pièces relatives au maintien ne figure au dossier. Toutefois, il y a lieu de rappeler que dans la décision de maintien des soins sous contrainte en date du 5 juin 2026 présentée le même jour au patient et qu'il a refusé de signer, ce qui vaut notification, figure le droit de saisir la CDSP à l'article 4 de ladite décision, droit qui se trouve également dans l'énumération figurant au formulaire présenté au patient. Le patient avait ainsi reçu une information complète de ses droits.
Le moyen sera donc rejeté faute d'atteinte aux droits d'[R] [T].
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 2 juin 2026 et les certificats suivants des 3 et 5 juin 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [S] [P].
L'avis motivé du 15 juin 2026 du docteur [N] indique : « Discours incohérent, désorganisé par moments.
Tient des propos mégalomaniaques, affirmant être un « génie des mathématiques ».
Exprime la conviction que l'hospitalisation lui « prend sa vie » et l'empêche d'exceller ou de réaliser son potentiel.
Idées de persécution centrées sur l'hospitalisation et les soins.
Refus du traitement proposé.
Faible adhésion aux soins.
Mauvais insight : ne reconnaît pas le caractère pathologique de ses troubles ni la nécessité de la prise en charge ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [S] [P], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [S] [P] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [S] [P] sous la forme d'une hospitalisation complète, une organisation autre des soins apparaissant prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [S] [P] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons le moyen d'irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le mercredi 17 juin 2026
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Président,
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