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TJ 02408, 3 juill. 2026, RG 26/00362


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00362
Lieu / cour
tj02408
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a48521f93c619cd1f4a1912

Texte de la décision

6,048 caractères

N° RG 26/00362 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DP7G

AFFAIRE :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD

M. [J] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON

- o O o -

ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2026
L’an deux mil vingt six et le trois juillet

Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,

AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :

A LA REQUÊTE DE :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [L] [O], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,

Dans le dossier concernant :

Monsieur [J] [E], majeur protégé bénéficiant d'une mesure de tutelle exercée par l’UDAF de l’Aisne suivant décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SOISSONS en date du 12 Novembre 2025,
né le 29 Août 1984 à [Localité 3],
Demeurant [Adresse 1]

accueilli à l’EPSMD de [Localité 1]
comparant,
assisté de Maître Catherine MAIZIERE, avocat au barreau de Laon, commis d’office,

Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,

Affaire examinée à l’audience du 03 Juillet 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.

* * *

Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,

Le 29 Juin 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [J] [E] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent.

Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [J] [E].

Vu l’avis motivé en date du 29 juin 2026 établi par le Docteur [H],

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 29 juin 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [J] [E],

Vu l’audition de monsieur [J] [E] à l’audience de ce jour,

Vu les observations de Maître Catherine MAIZIERE, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,

Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,

Vu les pièces du dossier,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [J] [E] a été admis en hospitalisation complète par décision du directeur de l’EPSMD de l’Aisne du 22 juin 2026, en raison d’un péril imminent caractérisé selon le Docteur [T], docteur en médecine exerçant au service des urgences du CH de [Localité 4], par:“une décompensation psychotqiue avec agiitation psychomotrice et idées délirantes à type de persécution sur rupturre de traitement.”

Par requête en date du 29 Juin 2026, le directeur de l’EPSMD de l’Aisne nous a saisi d’une demande en vue du contrôle du juge du Tribunal judiciaire de LAON de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Monsieur [J] [E].

La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.

Il résulte de l’avis motivé en date du 29 juin 2026 établi par le Docteur [H] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “Le patient psychotique chronique reste particulierement tendu et délirant. Ses idées pathoiogiques de persecution et de grandeur sont spontanées dans son discours sthenique et revendicatif. Son adhésion aux idées délirantes est complète, et ne permet pas l'acces à la moindre critique de sa part. ll conteste sa maladie mentale et demande Ia justice. En attendant la réponse du patient au traiternent, la poursuite de l’hospitatisation compléte dans le cadre de la mesure de soins sans consentement reste necessaire.”

À l’audience, la représentante de l’établissement a fait valoir que la patiente en est à sa 32ème hospitalisation depuis 2002. Elle explique qu’il a été admis pour rupture de traitement, comportement délirant et sans critique avec sentiment de persécution du voisinage. Elle demande le maintien de la mesure.

Monsieur [J] [E] a fait état de multiples recours auprès de l’administration américaine pour contester ses hospitalisations. Il dit être privé de ses droits, avec une seule sortie d’une heure trente par jour et pas de goûter ni activité. Il ajoute que depuis ses 16 ans il prend des tonnes de cachets, qu’il veut porter plainte pour tentative de meurtre. Il dit n’avoir aucune maladie. Il dit que le traitement lui convient.

Le conseil de Monsieur [J] [E] a déclaré que la procédure concernant son client est régulière, qu’il a exprimé son souhait de recouvrer la liberté, qu’il en a informé certaines instances et que c’est en cours.

Au regard de ces éléments, Monsieur [J] [E] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.

Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,

DÉCLARONS la procédure régulière ;

MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [E], sous le régime de l’hospitalisation complète ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE

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