TJ 02408, 3 juill. 2026, RG 26/00365
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Texte de la décision
N° RG 26/00365 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DP7X
AFFAIRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
M. [N] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
- o O o -
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2026
L’an deux mil vingt six et le trois juillet
Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [V] [R], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Dans le dossier concernant :
Monsieur [N] [Y]
né le 09 Février 1982 à [Localité 3],
Demeurant [Adresse 1]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 1]
Non comparant,
Représenté par Maître Catherine MAIZIERE, avocat au barreau de Laon, commis d’office,
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Affaire examinée à l’audience du 03 Juillet 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 30 Juin 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [N] [Y] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent.
Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [N] [Y].
Vu l’avis motivé en date du 30 juin 2026 établi par le Docteur [O],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 01er juillet 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [N] [Y],
Vu le refus de comparaitre de monsieur [N] [Y] à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Maître Catherine MAIZIERE, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [N] [Y] a été admis en hospitalisation complète par décision du directeur de l’EPSMD de l’Aisne du 23 juin 2026, en raison d’un péril imminent caractérisé selon le Docteur [W] [Q], docteur en médecine exerçant au service des urgences du CH de [Localité 4], par : “une décompensation psychotique avec rupture de traitement sur terrain de schizophrénie et de troubles bipolaires.”
Par requête en date du 30 Juin 2026, le directeur de l’EPSMD de l’Aisne nous a saisi d’une demande en vue du contrôle du juge du Tribunal judiciaire de LAON de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Monsieur [N] [Y].
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 30 juin 2026 établi par le Docteur [O] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “Le patient psychotique chronique est admis pour le trouble du comportement sur un fond d'arrêt du traitement de maintien et une surconsomrnation de cocaine. Le contact avec lui est plutôt correcte, sans son opposition habituelle. Son discours relate un delire d’allure paranoide de grandeur et de persécution ( par le corps médical et psychiatrique entre autres ). Sans plainte particuliére il espére une sortie rapide. Compte tenu de l’absence de l’autocritique du patient et la nécessité de l’impregnation par le traitement neuroleptique la poursuite de l’hospitalisation complete dans le cadre de la mesure de soins sans consentement est nécessaire.”
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir qu’un nouveau traitement a été mis en place, le patient est en phase d’observation. Il ne présente pas de critique de ses troubles.
Le conseil de Monsieur [N] [Y] a relevé que son client n’avait pas de proches ni de mesure de protection. Elle n’a pas émis d’observation sur la mesure en cours.
Au regard de ces éléments, Monsieur [N] [Y] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [N] [Y], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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