TJ 67482, 2 juill. 2026, RG 26/00039
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Texte de la décision
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 26/00039 - N° Portalis DB2E-W-B7K-N6P5
Minute n° 622/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Vincent MARTIN - 142
Me Charles-edouard PELLETIER - 57
Me Cathy WIDMAIER - 212
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [N]
adressées le : 02 juillet 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 02 Juillet 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [R]
né le 13 Juillet 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Charles-edouard PELLETIER, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [B] [O]
née le 28 Avril 1979 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Charles-edouard PELLETIER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
Société [P] [Y], immatriculée au RCS de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Cathy WIDMAIER, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. ECS LAMBERT, immatriculée au RCS de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Vincent MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 16 Juin 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés le 18 décembre 2025, Mme [B] [F] [O] et M. [X] [R] ont fait assigner la SARL ECS LAMBERT, la société [P] [Y] et la SA GENERALI IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
- désigner sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l'existence et la cause des désordres qui affectent les travaux réalisés par les défenderesses dans leur duplexe sis [Adresse 5], évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
- statuer quant aux frais ainsi que de droit ;
- réserver les dépens.
Selon conclusions du 09 juin 2026, la SA GENERALI IARD ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise tous droits et moyens réservés et sous ses plus expresses réserves de garanties et a sollicité voir compléter la mission d’expertise selon les termes qu’elle précise, mettre l’avance des frais d’expertise à la charge des demandeurs et condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens.
Selon conclusions du 12 juin 2026, la SARL ECS LAMBERT ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise tous droits et moyens réservés.
À l’audience du 16 juin 2026, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée à personne morale, la société [P] [Y] n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, Mme [B] [O] et M. [X] [R] exposent qu’ils ont confié la maîtrise d’œuvre d’un chantier de réaménagement et d’amélioration énergétique d’un duplex sous combles, sis [Adresse 6] à [Localité 3], à Mme [P] [Y] par contrat du 21 décembre 2023 ; que la SARL ECS LAMBERT s’est vue confier le lot plomberie sanitaire et le lot électricité ; que des malfaçons ont été constatées ainsi qu’un empiétement de l’installation électrique sur un lot voisin.
Il ressort notamment du constat de Me [C] [V], commissaire de justice, en date du 24 mars 2025 que toutes les réserves de la salle d’eau du 1er niveau sont à faire, que les tuyaux d’évacuation d’eau de la salle d’eau et de la cuisine du 1er niveau sont fortement inclinés dans le sens opposé à l’évacuation, que les gaines d’évacuation de la baignoire de la salle de bain de l’étage présentes des écoulements d’eau importants, que l’évacuation de la baignoire est placée sous le réseau d’évacuation du nouveau sanitaire et sous la ventilation de chute en toiture de l’immeuble, que la baignoire ne peut pas être installée, que l’interphone n’est pas fixé et ne fonctionne pas, que la sonnette ne fonctionne pas, qu’un chemin de câble téléphonique a été installé de manière bancale, sans goulotte et avec un système de fixation approximatif entre le quatrième et le sixième étage (pièce 28 demandeurs).
Les parties défenderesses ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, dès lors que l'expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l'existence de désordres, malfaçons et non-façons.
La mesure d'instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l'évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu'une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie par conséquent d'un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l'expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre des chefs de la mission d'expertise seront rejetées.
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l'avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge des demandeurs. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise des travaux de réaménagement et d’amélioration énergétique réalisés par les défenderesses dans l’appartement duplex de Mme [B] [F] [O] et M. [X] [R], sis [Adresse 6] à [Localité 1] ;
COMMETTONS en qualité d'expert :
[N] [L]
[Adresse 7] à [Localité 8]
0689897956 / 0388300501
[Courriel 1]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés l’appartement duplex de Mme [B] [F] [O] et M. [X] [R], sis [Adresse 6] à [Localité 1], la décrire, entendre tous sachants,
3°/ fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage ; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception ;
4°/ dire si les travaux effectués par les défenderesses sont conformes aux règles de l'art et aux normes techniques, ainsi que quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
5°/ dire si les travaux effectués présentent les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l'assignation ou dans tout autre document de renvoi, notamment le procès-verbal de constat de Me [C] [V], commissaire de justice, en date du 24 mars 2025
6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
6° bis/ dire si les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent la solidité, et se prononcer sur le caractère apparent ou non des désordres,
7°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l'ouvrage en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
8°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
9°/ dire si une assurance a été souscrite ; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,
10°/ donner tous éléments pour proposer l'évaluation des préjudices subis par Mme [B] [F] [O] et M. [X] [R] du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l'exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
11°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
- indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
- énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
- indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
- établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
12°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
13°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que Mme [B] [F] [O] et M. [X] [R] verseront une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 30 septembre 2026 ;
DISONS que la consignation s'effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [B] [F] [O] et M. [X] [R] aux dépens ;
REJETONS toutes autres demandes ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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