TJ 67482, 2 juill. 2026, RG 26/00080
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Texte de la décision
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 26/00080 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OBND
Minute n° 623/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Audrey INFANTES - 191
Me Laurent JUNG - 103
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
Docteur [Z]
adressées le : 02 juillet 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 02 Juillet 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [M]
né le 10 Décembre 1944 à [Localité 2]
[Adresse 1]
représenté par Me Audrey INFANTES, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
UGECAM ALSACE, organisme privé à but non lucratif, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
[Adresse 3]
[Adresse 4]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
MACSF ASSURANCES, société d’assurances mutuelle
[Adresse 5]
représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 16 Juin 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 15 et 16 janvier 2026, M. [U] [M] a fait assigner l’établissement privé UGECAM ALSACE et le CENTRE MEDICAL LALANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
- ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale, confiée à tel médecin expert qu’il plaira au tribunal de désigner et avec pour mission ANADOC, afin notamment de constater les lésions et d'évaluer les préjudices subis du fait de l'accident survenu la nuit du 26 au 27 janvier 2024 et préciser si l’état du radiateur qui lui a occasionné des brûlures nécessitait des mesures de sécurité spéciales ;
- statuer ce que de droit quant à l’avance des frais d’expertise ;
- déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la Cpam du Haut-Rhin ;
- réserver à statuer sur les frais et l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 21 mai 2026, la société d’assurances mutuelle MACSF ASSURANCES est intervenue volontairement à la procédure.
Selon conclusions du 26 mai 2026, l’établissement privé UGECAM ALSACE et la société d’assurances mutuelle MACSF ASSURANCES ont sollicité voir :
- donner acte à la MACSF de son intervention volontaire ;
- juger irrecevable la demande dirigée contre le Centre médical [Localité 4] faute de personnalité juridique ;
- leur donner acte de ce qu’elles ne contestent pas devoir indemniser M. [U] [M] des conséquences de l’accident survenu dans la nuit du 26 (sic) au 27 janvier 2026 ;
- rejeter la demande d’expertise en tant qu’elle porte sur le respect des règles de sécurité et le radiateur ;
- désigner tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal avec la mission dont ils précisent les termes ;
- statuer ce que de droit quant à l’avance des frais d’expertise ;
- laisser les dépens à la charge du demandeur.
Selon dernières conclusions du 08 juin 2026, M. [U] [M] a maintenu sa demande d’expertise médicale afin notamment de constater les lésions et d'évaluer les préjudices subis du fait de l'accident survenu la nuit du 26 au 27 janvier 2024 et a sollicité voir :
- donner acte à la société d’assurances mutuelle MACSF ASSURANCES de son intervention volontaire ;
- lui donner acte du retrait de toute demande à l’encontre du Centre médical [Localité 4] faute de personnalité juridique ;
- donner acte à la MACSF et à l’UGECAM de ce qu’elles ne contestent par devoir indemniser M. [U] [M] des conséquences de l’accident survenu dans la nuit du 26 (sic) au 27 janvier 2024.
À l’audience du 16 juin 2026, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée à personne morale, le CENTRE MÉDICAL LALANCE n'a pas constitué avocat.
SUR QUOI
Il sera donné acte de l’intervention volontaire de la société d’assurances mutuelle MACSF ASSURANCES.
La demande dirigée à l’encontre du CENTRE MÉDICAL LALANCE, qui n’a pas la personnalité juridique, sera déclarée irrecevable conformément à l’article 122 du code de procédure civile faute de qualité à agir.
Enfin, même si M. [U] [M] a demandé dans son dispositif que la procédure soit déclarée commune et opposable à la CPAM du haut-Rhin, il appert qu’elle n’a pas été assignée et qu’elle n’est d’ailleurs pas mentionnée dans le rubrum de l’assignation.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge de référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d'ores et déjà et manifestement vouée à l'échec.
De même, la demande d'expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l'existence d'un intérêt légitime à faire constater l'existence de lésions dans la perspective d'une action au fond et non de faire d'ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, M. [U] [M] expose que le 26 janvier 2024 il a été admis au CENTRE MEDICAL LALANCE dans les suites d’une opération chirurgicale réalisée le 23 janvier 2024 à [Localité 5] ; que dans la nuit du 26 au 27 janvier 2024 il s’est retrouvé coincé entre son lit et le radiateur surchauffé, lui occasionnant des brûlures étendues au 2e degré profond et au 3e degré ; qu’il a été transféré vers le service des brûlés du CHR de [Localité 6] le 27 janvier 2024 vers 12h30 ; qu’il a été hospitalisé au service de rééducation des brûlés du 27 février au 26 mars 2024, avec port d’un vêtement compressif jusqu’au 19 mars 2025 ; qu’il a séjourné au Centre de rééducation de [Localité 7] jusqu’au 10 mai 2024 ; qu’il subit toujours des séquelles à ce jour ; que les démarches amiables n’ont pas abouti.
La réalité de l'accident subi par M. [U] [M] n’est pas contestée par les défenderesses qui ont conclu, page 3 de leurs conclusions, qu’elles « ne contestent pas devoir indemniser M. [U] [M] de l’intégralité de ses préjudices consécutifs à l’accident survenu dans la nuit du 26 au 27 janvier 2024 » et une expertise judiciaire s’avère ainsi nécessaire pour déterminer ses séquelles, leurs causes, et évaluer les préjudices subis.
Il apparaît également que seul un médecin spécialiste et impartial peut donner un avis sur ces questions et qu'une consultation ou une constatation serait insuffisante.
Le demandeur justifie ainsi d'un motif légitime au soutien de sa demande d'expertise, laquelle sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, M. [U] [M] fera l'avance des frais d'expertise et sera également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ; DONNONS acte de l’intervention volontaire de la société d’assurances mutuelle MACSF ASSURANCES ;
DÉCLARONS irrecevable la demande dirigée à l’encontre du CENTRE MÉDICAL LALANCE, faute de personnalité juridique ;
CONSTATONS que la Cpam du Haut-Rhin n’a pas été assignée ;
ORDONNONS une expertise médicale de M. [U] [M] sur les conséquences de l’accident survenu la nuit du 26 au 27 janvier 2024 ;
CONSTATONS que l’établissement privé UGECAM ALSACE et la société d’assurances mutuelle MACSF ASSURANCES ne contestent pas devoir indemniser M. [U] [M] de l’intégralité de ses préjudices consécutifs à l’accident survenu dans la nuit du 26 au 27 janvier 2024 ;
COMMETTONS en qualité d'expert :
[Z] [N]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 8]. : 06.79.52.61.10
Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
- Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat.
- Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés,
Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse lui être opposé le secret médical, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance,
- Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident de la route.
- A partir des déclarations de la victime, au besoin de se. proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
▪ Les circonstances du fait dommageable initial
▪ Les lésions initiales
▪ Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
Sur les dommages subis :
• Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
• Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
• Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
• À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique
• La réalité des lésions initiales
• La réalité de l’état séquellaire
• L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
• Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
• Déficit fonctionnel
- Temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre...).
- Permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
- L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé;
- Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
- L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
• Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
• Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
• Frais de logement adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
• Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;
Le cas échéant, le décrire ;
• Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
- Préjudice professionnel avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi
- Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
- une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
- un changement d’activité professionnelle
- une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle.
- une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
- une obligation de formation pour un reclassement professionnel
- une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
- une dévalorisation sur le marché du travail
- une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
- une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
• Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Indiquer les incidences éventuelles sur la scolarité ou les formations suivies.
• Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
• Préjudice esthétique
- Temporaire
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
- Permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
• Préjudice d’agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
• Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
• Préjudice d’établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
- une perte d’espoir,
- une perte de chance,
- une perte de toute possibilité
• Préjudice évolutif
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
• Préjudices permanents exceptionnels
- Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
- Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
- Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que l’expert aura faculté de s'adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, notamment un ergothérapeute ;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l'article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que M. [U] [M] versera une consignation de mille deux cents euros (1.200 €.) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 30 septembre 2026 ;
DISONS que la consignation s'effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;
CONDAMNONS M. [U] [M] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.