TJ 67482, 2 juill. 2026, RG 26/00083
Vérifier : TJ 67482, 2 juill. 2026, RG 26/00083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 26/00083 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OB7V
Minute n° 624/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Gaëlle DOPPLER - 167
Me Anoja RAJAT - 277
Me Marie-paule WAGNER - 38
Me Jean WEYL - 111
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [W]
adressées le : 02 juillet 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Ordonnance du 02 Juillet 2026
DEMANDERESSE :
Madame [A] [D] épouse [H]
née le 05 Juillet 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
Madame [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. ACM IARD, immatriculée au RCS de STRASBOURG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. [I] COURTAGE, immatriculée au RCS de SAVERNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-paule WAGNER, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. DEFENSE ET ASSURANCES - SADA, immatriculée au RCS de Nîmes, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Gaëlle DOPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [F] [I], exerçant sous l’enseigne [I] COURTAGE, entrepreneur individuel
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-paule WAGNER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 16 Juin 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 06, 07, 09 et 13 janvier 2026, Mme [A] [D] épouse [H] a fait assigner Mme [X] [V], la SA ACM IARD, la SA DEFENSE ET ASSURANCES – SADA et la SAS [I] COURTAGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg pour faire désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont elle précise les termes, afin notamment de déterminer la cause et l’origine du sinistre incendie survenu le 04 juin 2025 dans l’immeuble sis [Adresse 6], dont elle est propriétaire ; lui donner acte qu’elle fera l’avance des frais d’expertise ; dire que les frais de la présente procédure suivront ceux à la procédure principale.
Selon conclusions du 13 avril 2026, Mme [X] [V] et la SA ACM IARD ont sollicité voir :
- leur donner acte de leurs protestations les plus vives et réserves les plus fermes ;
- réserver le sort des frais et de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions non datées visant l’audience du 02 juin 2026, la SAS [I] COURTAGE et Mme [F] [I] ont sollicité voir :
- déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Mme [F] [I] exerçant sous l’enseigne [I] COURTAGE ;
- donner acte à Mme [F] [I] exerçant sous l’enseigne [I] COURTAGE de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
- débouter toute partie de toute autre demande formulée à l’encontre de Mme [F] [I] exerçant sous l’enseigne [I] COURTAGE ;
- mettre hors de cause la SAS [I] COURTAGE ;
- débouter toute partie de toute demande à l’encontre de la SAS [I] COURTAGE ;
- réserver les dépens.
Selon conclusions non datées visant l’audience du 16 juin 2026, la SA DEFENSE ET ASSURANCES – SADA a sollicité voir :
- juger qu’il n’existe pas de motif légitime à son égard pour qu’une expertise soit ordonnée ;
- débouter Mme [A] [D] de sa demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à son encontre ;
- la mettre hors de cause ;
à titre subsidiaire,
- lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves ;
en tout état de cause,
- débouter tout concluant du surplus de ses demandes ;
- condamner Mme [A] [D] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [A] [D] aux entiers dépens.
À l’audience du 16 juin 2026, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Il y a lieu de donner acte à Mme [F] [N] [I] de son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l'espèce, Mme [A] [D] expose que ses parents lui avaient donné la nue-propriété de l’immeuble situé [Adresse 6] ; qu’elle est devenue pleinement propriétaire suite au décès de sa mère puis de son père le 16 août 2024 ; que par l’intermédiaire de Mme [F] [N] [I], exerçant sous l’enseigne [I] COURTAGE, les consorts [D] avaient souscrit auprès de la SA DEFENSE ET ASSURANCES – SADA une police d’assurance N°1H0101503 ; qu’un sinistre incendie est survenu dans l’immeuble le 04 juin 2025.
La SA DEFENSE ET ASSURANCES – SADA s’oppose à la demande d’expertise à son encontre au motif que la police d’assurance a été résiliée en date du 16 août 2024 à la demande de Mme [F] [N] [I], exerçant sous l’enseigne [I] COURTAGE.
Mme [A] [D] conteste cette résiliation et si Mme [F] [N] [I] n’a pas conclu sur ce point, elle a confirmé avoir souscrit le contrat en cause.
A cet égard, si les parties versent aux débats un document titré « avenant de résiliation » selon lequel le contrat référencé N°1H0101503 sera résilié au 16 août 2024 (pièce 2 défenderesse et 10 demanderesse), il appert que ce document est daté du 25 février 2025, qu’aucun accusé de réception n’est joint, et ce contrairement aux articles L 113-3 et R 113-1 du code des assurances, et qu’aucun motif n’est indiqué.
Aucun élément ne permet par ailleurs de confirmer que Mme [A] [D] a demandé la résiliation du ladite police d’assurance. Il appartiendra au juge du fond de trancher sur ce point. La demande de mise hors de cause de la SA DEFENSE ET ASSURANCES – SADA sera par conséquent rejetée.
En outre, la SAS [I] COURTAGE sollicite sa mise hors de cause au motif que c’est Mme [F] [N] [I] qui est intervenue ès qualité de courtier d’assurance s’agissant du contrat d’habitation n°1H0101503 à effet au 19 mai 2011.
Toutefois, il ressort des Informations Entreprise produites que la SAS [I] COURTAGE était une entreprise individuelle jusqu’en 2017 et il n’est pas contesté que Mme [F] [N] [I] exerce sous son enseigne (pièces 2 et 3, SAS [I] COURTAGE).
Il apparaît également que la SAS [I] ASSURANCES était en charge de tous les contrats relatifs à la succession.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la SAS [I] ASSURANCES sera rejetée.
Les parties appelées ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, dès lors que l'expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l'existence des désordres allégués.
La mesure d'instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l'évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu'une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie ainsi d'un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l'expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond.
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l'avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge de la demanderesse.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance et seront mis à la charge de la demanderesse.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la SA DEFENSE ET ASSURANCES – SADA sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
DONNONS acte à Mme [F] [N] [I] de son intervention volontaire ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA DEFENSE ET ASSURANCES – SADA ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SAS [I] ASSURANCES ;
ORDONNONS une expertise du sinistre incendie survenu le 04 juin 2025 dans l’immeuble situé [Adresse 6] ;
COMMETTONS en qualité d'expert :
[O] [W]
[Adresse 7]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Avec pour mission de :
1° - convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
2° - se rendre sur les lieux de l’incendie,
3°/ rechercher l’origine, la nature, l’étendue et la cause de l’incendie qui s’est déclaré sur les lieux,
4°/ dire s’il résulte d’un fait volontaire, d’une imprudence ou d’une cause accidentelle, dans ce dernier cas, préciser si le sinistre résulte de la vétusté, d’un défaut d’entretien, des conditions d’occupation, d’une non-conformité aux normes de sécurité et/ou aux règles de l’art, ou s’il a été aggravé par l’une de ces causes,
5°/ déterminer le point de départ de l’incendie ainsi que son processus de propagation,
6°/ si nécessaire, donner tous éléments pour proposer l'évaluation des préjudices subis par Mme [A] [D] épouse [H] du fait des dommages,
7°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
- indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
- énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
- établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
8°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
9°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que Mme [A] [D] épouse [H] versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce avant le 30 septembre 2026 ;
DISONS que la consignation s'effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet [Courriel 2]/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;
CONDAMNONS Mme [A] [D] épouse [H] aux dépens ;
REJETONS la demande de la SA DEFENSE ET ASSURANCES – SADA fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.