TJ 67482, 2 juill. 2026, RG 26/00465
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Texte de la décision
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 26/00465 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OAHC
Minute n° 628/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Marie BOUCHAUD - 284
Me Elisabeth EHRESMANN-
FASIOLO - 89
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [A]
adressées le : 02 juillet 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 02 Juillet 2026
DEMANDERESSE :
Madame [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie BOUCHAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Mary-Camille FAVAREL-EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS :
S.A. ACM IARD, en sa qualité d’assureur automobile de M. [L] [P]
[Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
CPAM du Bas-Rhin
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [D] [Y], représentant légal de Mme [X] [R]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Me Marie BOUCHAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Mary-Camille FAVAREL-EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 16 Juin 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 19 décembre 2025 et 14 janvier 2026, Mme [X] [Y] a fait assigner la Sa ACM IARD et M. [L] [P], en présence de la Cpam du Bas-Rhin appelée en déclaration d’ordonnance commune, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
- ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire ;
- désigner tel expert avec la mission spécifique « traumatisés crâniens » ci-dessus exposée ;
- condamner la SA ACM IARD à lui verser la somme provisionnelle de 320.127,06 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
- condamner la SA ACM IARD à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 11 juin 2026, la Sa ACM IARD a sollicité voir :
- lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire ;
- juger que la mission donnée à l’expert est la mission Droit commun spécifique aux handicaps graves générant une perte d’autonomie ;
- juger que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
- juger que l’avance des frais d’expertise sera mise à la charge de la demanderesse ;
- limiter la provision complémentaire à allouer à Mme [X] [Y] à la somme de 130.000 € proposée par la SA ACM IARD ;
- débouter Mme [Y] du surplus de ses conclusions tant en ce qui concerne sa demande de provision que d’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la demanderesse aux dépens de la procédure.
Par conclusions du 11 juin 2026, M. [D] [Y], représentant légal de Mme [X] [Y], habilitant familial de cette dernière, est intervenue volontairement à la procédure.
À l’audience du 16 juin 2026, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée à domicile, M. [L] [P] n'a pas constitué avocat.
Régulièrement assignée à personne morale, la Cpam du Bas-Rhin n'a pas constitué avocat.
SUR QUOI
Il sera donné acte de l’intervention volontaire de M. [D] [Y], habilitant familial de Mme [X] [Y].
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge de référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d'ores et déjà et manifestement vouée à l'échec.
De même, la demande d'expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l'existence d'un intérêt légitime à faire constater l'existence de lésions dans la perspective d'une action au fond et non de faire d'ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, Mme [X] [Y] expose qu’elle a été violemment renversée par une moto conduite par M. [L] [P], assuré auprès de la SA ACM IARD, le 05 octobre 2020 alors qu’elle traversait la chaussée ; qu’elle a notamment subi un traumatisme crânien ainsi que plusieurs fractures ; que deux expertises amiables ont été réalisées, dont elle conteste les conclusions.
La réalité de l'accident subi par Mme [X] [Y] n’est pas contestée par la SA ACM IARD et une expertise judiciaire s’avère ainsi nécessaire pour déterminer ses séquelles, leurs causes, et évaluer les préjudices subis dès lors que Mme [X] [Y] conteste l’absence d’avis d’un sapiteur neurochirurgien ou ergothérapeute et que les experts n’aient pas tenu compte des besoins en assistance par une aide humaine notamment durant la période d’hospitalisation.
Il apparaît également que seul un médecin spécialiste et impartial peut donner un avis sur ces questions et qu'une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La demanderesse justifie ainsi d'un motif légitime au soutien de sa demande d'expertise, laquelle sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, la mission d’expertise étant décidée discrétionnairement par le juge des référés.
Sur la demande de provision :
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
À cet égard, il convient de préciser que la liquidation des postes de préjudices de pertes de gains professionnels et de dépenses de santé avant consolidation, préjudices soumis à recours, relèvent de la compétence du juge du fond, et non du juge des référés, de sorte que les demandes de provision à ces titres seront rejetées.
Mme [X] [Y] sollicite une provision d’un montant de 320.127,06 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et basée sur l’offre faite par la Sa ACM IARD et comprenant l’indemnisation de préjudices soumis à recours.
La SA ACM IARD, qui a versé deux provisions de 20.000 € chacune, offre de verser une provision complémentaire d’un montant de 130.000 €.
Au regard des conclusions des rapports d’expertise amiable notamment celui des Docteurs [Q] [G] et [U] [O] en date du 21 septembre 2023, de la provision d’un montant total de 40.000 € déjà versée à Mme [X] [Y], de l’incompétence du juge des référés à indemniser des préjudices soumis à recours et du besoin de Mme [X] [Y] en aide humaine, une provision de 130.000 € sera accordée.
Sur les demandes accessoires :
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, Mme [X] [Y] fera l'avance des frais d'expertise et sera également condamnée aux dépens.
Compte tenu de la complexité matérielle et humaine de ce dossier due par l’importance du préjudice de Mme [X] [Y], l’équité commande de condamner la SA ACM IARD à payer une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM ayant été régulièrement assignée, il n'est pas nécessaire de dire que la présente ordonnance lui sera commune et opposable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
DONNONS acte de l’intervention volontaire de M. [D] [Y], habilitant familial de Mme [X] [Y] ;
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [X] [Y], représentée par M. [D] [Y], habilitant familial de Mme [X] [Y], sur les conséquences de l’accident survenu le 05 octobre 2020 ;
COMMETTONS en qualité d'expert :
[B] [A]
Hôpitaux Civils de [Localité 6] [Adresse 6]
[Localité 7]
0603120290 / 0389124207
[Courriel 1]
DISONS que l’expert médical établira son rapport conformément à la « mission d’ expertise traumatisme crânien » intitulée également « amélioration de la réparation après traumatisme crânien grave », diffusé par le Garde des [Localité 8] en avril 2002, en tenant compte de la nouvelle terminologie des postes de préjudice de la nomenclature dite « DINTILHAC », à savoir :
1) Prendre connaissance des commentaires annexés à la présente mission et qui figurent dans le dispositif de l’assignation de Mme [X] [Y], représentée par M. [D] [Y] ;
2) Se faire communiquer par les parties ou son conseil :
• les renseignements d’identité de la victime
• tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident,
• tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques)
• tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :
degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, conditions d’exercice des activités professionnelles, niveau d’études pour un étudiant, statut exact et/ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut, activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, • tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’ expertise ([Localité 9] d’autonomie, statut professionnel..., lieu habituel de vie...).
• tous les éléments relatifs au degré de développement de l’enfant ou de l’adolescent, antérieur à l’accident :
degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, en rapport avec l’âge. systématiquement les bulletins scolaires pré-traumatiques et toutes précisions sur les activités extra scolaires. • ces mêmes éléments contemporains de l’ expertise : dans l’aide au patient bien spécifier le soutien scolaire mis en place (soutien individualisé en dehors et à l’école, soutien en groupe) et le comportement face au travail scolaire. Bien préciser le cursus (classes redoublées, type de classe, type d’établissement).
• toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie
(Niveau de formation par exemple).
3) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux, de l’ expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal.
4) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage :
• sur le mode de vie antérieure à l’accident,
• sur la description des circonstances de l’accident,
• sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
5) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits :
• indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire :
degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte ; degré d’autonomie en rapport avec l’âge, niveau d’apprentissage scolaire, soutien pédagogique …pour un enfant ou un adolescent ;
Restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psychoaffectif, puis :
• avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation ( périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident ;
• décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’ expertise , et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant, lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et sœurs, voir l’aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu’elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l’âge de l’enfant.
6) Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
• de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
• d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence
-sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socioéconomique s’agissant d’un adulte
-sur les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s’agissant d’un enfant ou d’un adolescent.
L’évaluation neuropsychologique est indispensable :
-Un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé.
-Pour un enfant ou un adolescent, cette évaluation doit comporter plusieurs bilans (appréciation du retentissement immédiat et du retentissement sur la dynamique d’apprentissage).
Il convient de :
-Compléter ces évaluations par les données des bulletins scolaires actuels. Dans l’appréciation des bulletins, différencier ce qui revient au comportement, des performances scolaires proprement dites ; Ne pas se contenter du niveau de classe qui n’a parfois aucune valeur,
-Rapporter le niveau de l’enfant à celui de sa classe, et le niveau de sa classe aux normes.
-Compléter si possible par un bilan éducatif.
7) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs).
Pour déterminer cet état antérieur chez l’enfant, il convient de :
-différencier les difficultés d’apprentissage et de comportement.
-décrire comment ces troubles antérieurs ont été pris en charge : type de rééducation, type de soutien scolaire, autre type de soutien, type de scolarité, en précisant bien la chronologie.
Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
-si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident ;
-si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation ;
-ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme . Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.
8) Il est nécessaire de connaître, avant de consolider un enfant ou un adolescent, la dynamique des apprentissages scolaires ainsi que la qualité d’insertion sociale de l’enfant puis de l’adolescent.
Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
• pour un adulte, quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle...) :
• pour un enfant ou un adolescent, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, soutiens scolaires, établissement adapté, soutien des activités extra-scolaires, rééducations telles que ergothérapie et psychomotricité...)
• et, qu’il s’agisse d’un enfant, d’un adolescent ou d’un adulte, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe 10.
9) Pour un enfant ou un adolescent, lorsque la consolidation semble acquise, l’évaluation des séquelles doit préalablement tenir compte des données suivantes :
La description des déficiences et du handicap doit être rapportée à ce qui est attendu pour l’âge. Bien préciser l’incidence sur la vie familiale, sur la scolarité (type de scolarité, type d’aide nécessaire), décrire les activités extra scolaires et l’insertion sociale de l’enfant. La scolarité et les activités extra scolaires sont à comparer avec celles des frères et sœurs et éventuellement avec celles pré-traumatiques. Indiquer les conséquences financières pour les parents (soutien scolaire, école privée, transport scolaire, tierce personne, psychothérapie, ergothérapie, psychomotricité, activités de loisir, vacances).
Analyser les besoins exprimés par la famille compte tenu du défaut d’autonomie pour l’âge.
Analyser la qualité de vie de la blessée et de sa famille (parents, frères et sœurs).
Donner une idée du retentissement ultérieur sur la vie professionnelle et sur les possibilités d’autonomie sociale sur les possibilités de fonder une famille.
Ces données doivent être intégrées et discutées lors de l’évaluation ci-dessous prévue au § suivant.
10) Évaluer les séquelles aux fins de :
• fixer les durées pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident, la victime a dû :
interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles, scolaires, universitaires ou de formation ; subir, avant consolidation, une incapacité totale ou partielle (dans ce cas, en indiquer le taux) dans sa sphère personnelle générant un déficit fonctionnel temporaire ;
• fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
• si la victime conserve, après consolidation un déficit fonctionnel permanent :
évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions psychiques en en évaluant le taux, dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; à défaut, majorer ce taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime. décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Évaluer, en outre, ces 3 composantes du déficit fonctionnel permanent résultant à la fois de l’accident et d’un éventuel état antérieur ;
• en cas de vie à domicile, se prononcer sur la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement.
Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles.
Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
Différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci ;
• se prononcer sur l’aménagement éventuel du logement en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci ;
• après s’être entouré, au besoin, d’avis spécialisés, dire :
si la victime a été ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident, dans la négative, ou à défaut d’activité professionnelle antérieure à l’accident, si elle est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications. • dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains. Dans l’affirmative préciser lesquels et pour l’appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût (avec l’aide du bilan écologique de fonctionnement établi par ergothérapeute) ;
• décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés,
• décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique (PE) et l’évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés, en différenciant le PE temporaire, avant consolidation, du PE permanent après celle-ci ;
• indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel et un préjudice d’établissement ;
• décrire le préjudice d’agrément, défini comme le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
• dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
11) Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation.
12) Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DISONS que l’expert aura faculté de s'adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, notamment un ergothérapeute ;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l'article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que Mme [X] [Y], représentée par M. [D] [Y], versera une consignation de mille deux cents euros (1.200 €.) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 30 septembre 2026 ;
DISONS que la consignation s'effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;
CONDAMNONS la SA ACM IARD à payer à Mme [X] [Y], représentée par M. [D] [Y], une provision d’un montant de 130.000 € ;
CONDAMNONS Mme [X] [Y], représentée par M. [D] [Y], aux dépens ;
CONDAMNONS la SA ACM IARD à payer à Mme [X] [Y], représentée par M. [D] [Y], la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.