TJ 67482, 3 juill. 2026, RG 25/08787
Vérifier : TJ 67482, 3 juill. 2026, RG 25/08787 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
11ème civ. S1
N° RG 25/08787 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4KN
Minute n°
☐ LRAR aux parties
Me Bernard ALEXANDRE
M. [E] [J]
(par voie de case pour les avocats)
Le
Le Greffier
Me Bernard ALEXANDRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT 03 JUILLET 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 754 800 712
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Manuella HUET, substituant Me Bernard ALEXANDRE, avocats au barreau de STRASBOURG,
vestiaire : 70
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant,non représenté
OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie RECK, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juillet 2026.
JUGEMENT
Avant-dire droit, non susceptible de recours
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
et par Nathalie RECK, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par convention signée électroniquement le du 7 novembre 2020, Monsieur [E] [J] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la SA BANQUE CIC EST.
Par courrier recommandé en date du 22 août 2025 revenu non réclamé, la SA BANQUE CIC EST a mis en demeure Monsieur [E] [J] de s’acquitter du solde débiteur du compte.
Suivant offre préalable signé électroniquement le 6 juillet 2021, la SA BANQUE CIC EST a consenti à Monsieur [E] [J] un crédit renouvelable n°300873302000020981902 d’un montant de 20 000 euros, le taux débiteur annuel variant en fonction de la tranche d’utilisation du crédit.
Par avenant signé électroniquement le 20 janvier 2024 le montant du crédit renouvelable a été augmenté à 36 000 euros.
Par courrier recommandé en date du 20 février 2025 revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA BANQUE CIC EST a mis en demeure Monsieur [E] [J] de s’acquitter des échéances impayées soit 4 419,23 euros au plus tard le 21 avril 2025 sous peine de déchéance du terme. La déchéance du terme a été notifiée par courrier du 25 avril 2025 avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, la SA BANQUE CIC EST. a fait assigner Monsieur [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- condamner Monsieur [E] [J] à lui payer :
la somme de 54,03 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 23 août 2025 au titre du solde débiteur en compte courant n°[XXXXXXXXXX01],la somme de 8 628,68 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l’an et au taux de 0,5 % l’an s’agissant de l’assurance, à compter du 6 juin 2025 au titre du déblocage n°3 au titre du crédit renouvelable n°300873302000020981902,la somme de 25 288,07 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,75 % l’an et au taux de 0,5 % l’an s’agissant de l’assurance, à compter du 6 juin 2025 au titre du déblocage n°4 au titre du crédit renouvelable n°300873302000020981902 ;
- condamner Monsieur [E] [J] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 avril 2026.
La SA BANQUE CIC EST, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité à étude, Monsieur [E] [J] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Avant dire droit :
En vertu des dispositions des articles 13 et 444 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit et de fait nécessaires à la solution du litige. A cette fin, il peut ordonner la réouverture des débats.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la SA BANQUE CIC EST ne fournit aucun certificat de preuve de signature électronique pour la convention de compte courant ni pour le crédit renouvelable et ni pour son avenant. Seule est fournie en pièce 6 un document illisible que la demanderesse indique être un certificat de preuve pour l’offre de prêt renouvelable du 6 juillet 2021.
Par ailleurs, elle produit aux débats un courrier du 14 janvier 2025 de dénonciation du compte courant qu’elle indique avoir envoyé en recommandé avec avis de réception sans en fournir toutefois l’accusé de réception.
Il n’est pas justifié que les FIPEN afférentes à ces crédits soient signées par Monsieur [E] [J].
Enfin s’agissant du crédit renouvelable, il n’est pas justifié de l’information sur le renouvellement du crédit entre le 1er avril 2023 et le 1er octobre 2024, ni d’une consultation du FICP en 2023.
Dès lors, il y a lieu de rouvrir les débats et d’inviter la SA BANQUE CIC EST à produire :
les certificats de preuve de signature des contrats pour la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] signé le 7 novembre 2020 ainsi que pour le crédit renouvelable n°300873302000020981902 signé le 6 juillet 2021 et son avenant du 20 janvier 2024,
l’accusé de réception du courrier de dénonciation du compte courant du 14 janvier 2025,
les justificatifs de signature des FIPEN afférentes aux deux contrats de convention courant et crédit renouvelable,
le justificatif de l’information sur le renouvellement du crédit entre le 1er avril 2023 et le 1er octobre 2024 ainsi que de la consultation du FICP en 2023 pour le crédit renouvelable n°300873302000020981902,
fournir un décompte expurgé des intérêts et frais et ce, depuis la date de conclusion des contrats,
indiquer le montant total des paiements effectués par Monsieur [E] [J] au titre du crédit renouvelable n°300873302000020981902.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement portant mesure d'administration judiciaire et avant dire droit, non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE la cause et les parties à l'audience du 13 octobre 2026 à 9h30, salle 100 ;
INVITE, pour l'audience de renvoi, la partie demanderesse à :
les certificats de preuve de signature des contrats pour la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] signé le 7 novembre 2020 ainsi que pour le crédit renouvelable n°300873302000020981902 signé le 6 juillet 2021 et son avenant du 20 janvier 2024,l’accusé de réception du courrier de dénonciation du compte courant du 14 janvier 2025,les justificatifs de signature des FIPEN afférentes aux deux contrats de convention courant et crédit renouvelable,le justificatif de l’information sur le renouvellement du crédit entre le 1er avril 2023 et le 1er octobre 2024 ainsi que de la consultation du FICP en 2023 pour le crédit renouvelable n°300873302000020981902,fournir un décompte expurgé des intérêts et frais et ce, depuis la date de conclusion des contrats,indiquer le montant total des paiements effectués par Monsieur [E] [J] au titre du crédit renouvelable n°300873302000020981902 ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Juge des Contentieux
de la Protection
Nathalie RECK Gussun KARATAS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.