TJ 67482, 3 juill. 2026, RG 25/00549
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Texte de la décision
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N° RG 25/00549 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NHNV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 25/00549 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NHNV
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 03 Juillet 2026 à :
Me Anoja RAJAT, vestiaire 277
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Frédéric GOERKE, Juge, Président,
- Anne Caroline FEIST, Juge consulaire, Assesseur,
- René MEY, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Marjorie LANDOLT
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Mai 2026, prorogé au 03 Juillet 2026 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 03 Juillet 2026,
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Frédéric GOERKE, Juge, et par Marjorie LANDOLT, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. CIEC MONACO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
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N° RG 25/00549 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NHNV
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL CIEC MONACO, qui exerce une activité de conseil en ingénierie pour les projets de génie civil et travaux publics, a conclu, le 25 janvier 2019, avec la société GRENKE LOCATION un contrat référencé n°100-29018 portant sur la location de matériel informatique, pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer de 631,67 euros HT mensuel payable trimestriellement.
Les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société SOLUTION PARTNERS qualifiée de fournisseur, le 24 janvier 2019, selon bon de livraison signé par la locataire.
La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du premier trimestre 2020.
En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2020, dont l’accusé de réception n’est pas produit, la société GRENKE LOCATION a mis la SARL CIEC MONACO en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 2.971,79 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 juillet 2020, et revenu pli avisé et non réclamé, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale 36.050,12 euros, ainsi que de restituer les biens loués.
Par acte délivré par commissaire de justice le 24 décembre 2024 aux autorités monégasques en application de la convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant au paiement de ses créances au titre des contrats de location susvisés.
Les autorités monégasques ont informé le Commissaire de Justice le 26 mars 2025 que l’acte n’a pu être remis à l’intéressée, la société n’ayant pas répondu aux convocations.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 9 décembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 6 février 2026, par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026, délibéré prorogé au 3 juillet 2026, date du présent jugement.
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
CONDAMNER la Société CIEC MONACO à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 7446,76 Euros au titre des loyers échus et 138,21 Euros au titre des intérêts déjà courus.
LA CONDAMNER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 28.425,15 Euros au titre de l’indemnité de résiliation.
La CONDAMNER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 Euros TTC, au titre des frais de recouvrement.
ASSORTIR l’ensemble de ces sommes des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 17 juillet 2020; En tout état de cause,
CONDAMNER la société défenderesse à restituer à la partie demanderesse, à l'adresse visée dans la lettre de résiliation (GRENKE LOCATION S.A.S. [Adresse 5]) et à ses seuls frais, le matériel du contrat référencé 100-29018 objet des présentes, soit des imprimantes et ses accessoires selon détail de facture visée en annexe 1 des présentes et ce sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER encore la défenderesse à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.500 €uros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La CONDAMNER également à supporter les entiers frais et dépens des présentes ;
RAPPELER le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, la demanderesse reproche à la SARL CIEC MONACO une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du premier trimestre 2020. Elle fournit la mise en demeure faite le 13 mars 2020 dont l’accusé de réception n’est pas produit.
Or, les conditions générales desdits contrats de location prévoient qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 9 des conditions générales, la société GRENKE LOCATION a résilié, par lettre datée du 17 juillet 2020, en raison du défaut de paiement des loyers depuis le premier trimestre 2020 pour le contrat n°100-29018.
L’accusé réception montre que le courrier a été présenté le 24 juillet 2020 et est revenu pli « avisé et non réclamé ».
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.
En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 9 et 10 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de la Société SARL CIEC MONACO au paiement des sommes de :
Au titre du contrat n°100-29018
- 7.446,76 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 25 juillet 2020, lendemain de date de présentation de la mise en demeure
- 138,21 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 17 juillet 2020 ;
- 28.425,15 euros au titre de l’indemnité contractuelle, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2020,
- 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2020
.
Concernant les intérêts, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement et la demanderesse ne démontrant pas qu’il s’applique à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, il convient de leur appliquer le taux d’intérêt légal.
Ainsi, la Société SARL CIEC MONACO sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION l’ensemble des sommes détaillées ci-dessus.
* Sur la demande de restitution du matériel
En outre, eu égard à l’article 11 des conditions générales du contrat, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer le bien loué. À défaut, il est redevable d’une indemnité de non-restitution.
Outre les pièces susmentionnées, la société GRENKE LOCATION produit la facture d’achat 1901271 éditée le 23 janvier 2019 par la société SOLUTION PARTNERS et listant le matériel mis en location selon les conditions particulières du contrat n°100-29018, soit :
Une imprimante RUNNER ADVANCE C5550iUne imprimante ImageRUNNER ADVANCE C554QiUne imprimanteiPF TM-300 Et leurs accessoires listés dans ladite facture
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.
Dès lors, la société GRENKE LOCATION est fondée à solliciter la restitution de l’ensemble du matériel objet du contrat n°100-29018, et la société CIEC MONACO sera condamnée à le lui restituer à ses frais, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois
Il n’y a pas lieu à ce que le Tribunal se réserve le droit de liquider l’astreinte.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La Société SARL CIEC MONACO, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 800 euros à la société GRENKE LOCATION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE La Société SARL CIEC MONACO à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat n°100-29018 :les sommes de :
- 7.446,76 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 25 juillet 2020, lendemain de date de présentation de la mise en demeure
- 138,21 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 17 juillet 2020 ;
- 28.425,15 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation calculés sur la base TTC, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2020,
- 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2020
CONDAMNE la SARL CIEC MONACO à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location selon facture d’achat 1901271 éditée le 23 janvier 2019 par la société SOLUTION PARTNERS et listant le matériel mis en location selon les conditions particulières du contrat n°100-29018, soit :
Une imprimante RUNNER ADVANCE C5550iUne imprimante ImageRUNNER ADVANCE C554QiUne imprimante iPF TM-300 Et leurs accessoires listés dans ladite facture
DIT que cette restitution devra intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement et aux frais de la SARL CIEC MONACO, à l’adresse suivante, [Adresse 6], [Adresse 7] à [Localité 4] ;
ASSORTIT cette obligation, passé le délai de 30 jours, d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard pour une durée de 6 mois ;
CONDAMNE La Société SARL CIEC MONACO aux dépens ;
CONDAMNE La Société SARL CIEC MONACO à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Frédéric GOERKE
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