TJ 53130, 16 juin 2026, RG 25/00646
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/247
N° RG 25/00646 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFO6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT DU 16 Juin 2026 :
REOUVERTURE DES DEBATS
DEMANDEUR (S) :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL, substitué par Me Gaëlle PETITJEAN, avocate au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
Madame [V] [Q] [C]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mehdi KEBIR
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 19 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 Juin 2026.
JUGEMENT :
- Prononcé par mise à disposition au greffe et rédigé avec le concours de [A] [O], attachée de justice
- Signé par Mehdi KEBIR, Président et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copies certifiées conformes à Me [H] et à M. Et Mme [P] par LRAR
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 10 novembre 2017, la Société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a consenti à Mme [V] [Q] [C] et M. [I] [C] un crédit passeport d’un an renouvelable d’un montant maximal de 5000 euros par utilisations fractionnées minimales de 1 500 euros avec un taux nominal entre 1,54 et 5,70 % par an (soit un TAEG de 2,49 à 6,84% par an), ce taux et les mensualités étant variables suivant la nature de l’utilisation, la durée du crédit et les options choisies.
Selon offre acceptée le 14 mars 2018, la Société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a consenti à Mme [V] [Q] [C] et M. [I] [C] un crédit renouvelable Etalis d’un an renouvelable d’un montant maximal de 1 000 euros en capital, remboursable au taux nominal variable entre 9,56% pour 4 mensualités et 11,09% pour 18 mensualités (soit un TAEG variable entre 10 à 11,67%).
Des échéances étant demeurées impayées, la Société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a fait assigner Mme [V] [Q] [C] et M. [I] [C] par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval en vue de :
Pour le contrat n°00084801602 Passeport Crédit
Constater la résiliation du contrat pour manquements graves des emprunteurs, La condamnation solidaire des emprunteurs au règlement de la somme arrêtée au 16 janvier 2025 de 3 947,17 euros au titre du déblocage n°8, majorée au taux contractuel de 4,150% l’an sur la somme de 3713,95 euros, et au taux d’intérêt légal pour le surplus du 17 janvier 2025 jusqu’à parfait règlement, La condamnation solidaire des emprunteurs au règlement de la somme arrêtée au 16 janvier 2025 de 4 861,15 euros au titre du déblocage n°9, majorée au taux contractuel de 5,150% l’an sur la somme de 4513,45 euros, et au taux d’intérêt légal pour le surplus, outre les cotisations d’assurance au taux de 0,5% l’an du 17 janvier 2025 jusqu’à parfait règlement,La condamnation solidaire des emprunteurs au règlement de la somme arrêtée au 16 janvier 2025 de 1 367,11 euros au titre du déblocage n°10, majorée au taux contractuel de 5,150% l’an sur la somme de 1269,33 euros, et au taux d’intérêt légal pour le surplus, outre les cotisations d’assurance au taux de 0,5% l’an du 17 janvier 2025 jusqu’à parfait règlement,
Pour le contrat n°00084801604 Etalis
Constater la résiliation du contrat pour manquements graves des emprunteurs,La condamnation solidaire des emprunteurs au règlement de la somme arrêtée au 16 janvier 2025 de 590,61 euros majorée au taux d’intérêt légal du 17 janvier 2025 jusqu’à parfait règlement,
En tout état de cause
La condamnation in solidum des défendeurs à lui verser 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, La condamnation in solidum des défendeurs aux entiers dépens dont distraction, Voir ordonner l’exécution provisoire.
À l'audience du 19 mai 2026, la partie demanderesse, représentée par son avocat, a réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation. En application des dispositions combinées de l'article 446-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions.
Cités par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Mme [V] [Q] [P] et M. [I] [P] n'ont ni comparu ni été représentés.
A l’issue des débats, le juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion :
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
L’article R.312-35 du code de la consommation précise que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet évènement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, au regard des pièces versées au débat, il apparaît que la demande effectuée le 10 novembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave.
L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
S'il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d'eux.
En l’espèce, chacun des contrats de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée et une mise en demeure préalable a été envoyée le 13 septembre 2024 (mise en demeure commune aux deux contrats). En l’absence de régularisation dans le délai, la Société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Il appartient au créancier qui réclame les sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes ainsi que la copie des pièces nécessaires.
FIPENNotice d’assuranceFICPVérification de la solvabilité de l’emprunteurExplications versées à l’emprunteur permettant d’apprécier si le contrat de crédit est adaptéMention du TAEG dans l’encadréUn des présents contrats étant un crédit renouvelable, le prêteur doit justifier de la lettre de reconduction annuelle précisant les conditions de reconduction du contrat outre le justificatif de consultation annuelle du FICPEn outre, un des présents contrats est une ouverture de crédit dite « Passeport Crédit » qui a donné lieu à 13 utilisations. Ce type de crédit impose à de conclure une offre préalable à chacune des utilisations respectant les prescriptions applicables au prêt personnel, peu important le nombre de prêts proposés par la suite.
En l’espèce, s’agissant du crédit passeport, l’établissement de crédit omet de verser à l’appui de ses demandes les offres préalables au renouvellement sauf s’agissant de celle datée du 9 novembre 2022 (piève n°15). Or, la banque se prévaut de 13 utilisations.
S’agissant du crédit renouvelable, la banque ne justifie pas de la consultation annuelle du FICP.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats afin de mettre les parties en mesure de présenter leurs observations sur ce point.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés dans l’attente des observations des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement diligentée par la Société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] à l’encontre de Mme [V] [Q] [C] et M. [I] [C] ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval le :
Mardi 15 septembre 2026 à 14 heures
afin que les parties produisent leurs observations et pièces justificatives sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation pour les motifs suivants:
* absence de production des offres préalables aux renouvellements pour le contrat n°00084801602 Passeport Crédit, seule celle du 9 novembre 2022 étant produite aux débats ;
* absence de preuve de la consultation du FICP accompagnant chacune des offres de renouvellement du crédit n°00084801604 Etalis ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l'attente des observations des parties ;
RÉSERVE les dépens.
La Greffiere Le Président
Cécile JOUAULT Mehdi KEBIR
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