TJ 31555, 3 juill. 2026, RG 26/01026
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/01026 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VI6G
Le 03 Juillet 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence (obstacle médical) de Monsieur [E] [P], régulièrement convoqué, représenté par Me Marianne MARQUINA-PELISSIER, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 30 Juin 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [E] [P] né le 09 Avril 2022 à [Localité 2] (ANGOLA) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [E] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 11 novembre 2025, en raison d’une décompensation de sa schizophrénie, dans un contexte de rupture de traitement. Il présentait notamment une tension interne, des idées délirantes de persécution, une absence de conscience des troubles et un refus des soins et traitements.
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance en date du 13 mars 2026.
A compter du 15 avril 2026, l’intéressé a bénéficié de la mise en place d’un programme de soins.
A compter du 23 juin 2026, il a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète sous contrainte. En effet, il résulte du certificat médical de situation en date du 23 juin 2026 que Monsieur [P] est en rupture de soins et de traitement depuis avril. Il est arrivé aux urgences accompagné des forces de l’ordre pour des troubles comportementaux avec une agressivité au domicile. Il présente actuellement une décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique, avec un discours désorganisé, une thymie sub-exaltée, une familiarité, un syndrome délirant pluri-thématique (persécution, mystique et mégalomaniaque). Le médecin psychiatre indique qu’il est tendu, hostile par moment et opposé aux soins. Il présente enfin un déni massif de ses troubles.
Le conseil de Monsieur [P] soutient d’une part que le certificat mensuel établi le 11 juin n’a pas été pris dans les délais légaux pour être datés de plus de trois jours avant l’expiration de la période de maintien de son admission résultant de la décision du directeur d’établissement Monsieur [P] était absent lors de la rédaction des deux certificats médicaux, privant le médecin de la possibilité de constater son évolution et les privant de leur fondement et d’autre part que celui-ci était absent lors de la rédaction des deux certificats médicaux, privant le médecin de la possibilité de constater son évolution et les privant de leur fondement.
L'article L3212-7 du Code de la Santé publique prévoit qu'à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L3212-4 (maintien des soins pour une période d'un mois), les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables.
Dans les trois derniers jours des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. (...) Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Pour déterminer si les certificats ou avis médicaux ont bien été établis dans les trois derniers jours des périodes mentionnées au premier alinéa de l'article L3212-7 susvisé, il convient de se situer à la date à laquelle la décision du directeur de l'établissement prononçant le maintien des soins pour une période d'un mois en application de l'article L3212-4 du même code a été prise.
En l’espèce, le certificat mensuel du Dr [D] a été établi le 11 mai 2026 et la décision de maintien en admission en soins sous la forme d’une hospitalisation complète a été prise le 14 avril 2026, celle date du 15 avril 2026 étant relative à la modification de la forme de prise en charge.
Dès lors, le certificat médical a bien été établi dans le délai légal.
Par ailleurs, il résulte des dispositions ci-dessus reprises que la présence de la personne n’est pas indispensable pour permettre au médecin de rédiger l’avis mensuel, dès lors qu’il lui est possible de statuer sur la base du dossier médical.
Les moyens seront dès lors écartés.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [E] [P] est familier, sthénique, dans la toute-puissance, impulsif et imprévisible. Il exige d’aller en zone ouverte et se montre persévérant à ce sujet. Il est peu accessible et négocie la prise des traitements. Il est également dans le déni des troubles. Le médecin psychiatre atteste d’un risque de passage hétéro-agressif et indique que des soins en chambre d’isolement sont justifiés à ce jour.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Monsieur [E] [P] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d'une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [E] [P].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ l’avocat avisé par RPVA □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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