CA Versailles, 18 juin 2026, RG 26/00722
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 74A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2026
N° RG 26/00722 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XVMM
AFFAIRE :
[H] [F]
[T] [D]
C/
[Y] [Q] [G] [R]
[B] [U]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Décembre 2025 par le TJ de [Localité 1]
N° RG : 25/02404
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le :
18/06/2026
à :
Me Cyrille AUCHÉ, avocat au barreau de PARIS (E1540)
Me Pierre-baptiste BEY, avocat au barreau de PARIS (P0281)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS
Madame [H] [F]
née le 30 Octobre 1986 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [T] [D]
né le 08 Janvier 1980 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Cyrille AUCHÉ de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS (E1540) - N° du dossier 21692
INTIMES
Madame [Y] [Q] [G] [R]
née le 02 Juillet 1972 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [B] [U]
né le 20 Février 1973 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre-baptiste BEY, avocat au barreau de PARIS (P0281) - N° du dossier E000GT8T
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice-Président faisant fonction de Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller ,
Greffier lors des débats : Madame Lorine CAVALLI,
Greffier lors du délibéré : Madame Jeannette BELROSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [F] et M. [T] [D] sont propriétaires d'un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 7], parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 1].
Leur terrain est voisin d'une part de celui de Mme [Y] [L], épouse [R] au [Adresse 5], cadastré section BD n°[Cadastre 2] et d'autre part, de celui de M. [B] [U] et Mme [K] [U] au [Adresse 6], cadastré section BD n°[Cadastre 3]
Par arrêté municipal du 26 décembre 2023, Mme [F] et M. [D] ont obtenu un permis de construire relatif à la réhabilitation et à l'extension de leur maison d'habitation.
Arguant s'être heurtés au refus de leurs voisins de leur accorder un tour d'échelle sur leurs propriétés respectives afin de pouvoir procéder aux travaux d'enduit de leurs murs en limite de propriété, Mme [F] et M. [D] ont, par exploits signifiés le 02 octobre 2024, assigné Mme [R], M. [U] et Mme [U] devant le juge des référés auprès du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance du 29 avril 2025, leurs demandes ont été déclarées irrecevables faute de justifier
d'un recours à l'un des modes de règlement amiable définis à l'article 750-1 du code de procédure civile.
Une procédure de conciliation a été mise en place mais le conciliateur en a constaté l'échec le 9 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 octobre 2025, Mme [F] et M. [D] ont fait assigner en référé Mme [R] et M. [U] aux fins d'obtenir principalement l'autorisation d'accéder temporairement aux fonds voisins situés [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 8] aux fins de réalisation des travaux d'isolation et d'étanchéité de la façade.
Par ordonnance contradictoire rendue le 1er décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [R] et M. [U],
- rejeté la demande d'autorisation d'accès temporaire sur les fonds voisins formulée par Mme [F] et M. [D] et les demandes subséquentes,
- condamné Mme [F] et M. [D] à payer à Mme [R] et à M. [U] la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de Mme [F] et M. [D] émise de ce chef,
- condamné Mme [F] et M. [D] au paiement des entiers dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 3 février 2026, Mme [F] et M. [D] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [R] et M. [U].
Autorisés par ordonnance rendue le 10 février 2026, Mme [F] et M. [D] ont fait assigner à jour fixe Mme [R] et M. [U] pour l'audience fixée au 8 avril 2026 à 9h30.
Copie de cette assignation a été remise au greffe le 18 février 2026.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 1er avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [F] et M. [D] demandent à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, de :
'- réformer l'ordonnance de référé du 1er décembre 2025 en ce qu'elle a rejeté la demande des concluants,
- réformer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné les concluants à payer la somme de 1 000 euros à chacun des défendeurs,
- réformer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné les concluants aux dépens,
et statuant à nouveau,
- juger que l'exécution des travaux projetés et décrits par les concluants nécessite l'accès à la propriété des défendeurs par le biais d'un surplomb temporaire,
- ordonner en conséquence l'accès temporaire par les concluants et leurs artisans aux fonds voisins sis [Adresse 7] et [Adresse 8] aux fins de réalisation desdits travaux, et ce :
- dans le respect de la tranquillité et de l'intégrité du fonds de Mme [R] et M. [U],
- et selon les modalités décrites ci-dessus,
- le cas échéant, voir fixer le montant de l'indemnité forfaitaire au titre de la gêne temporaire subie si elle apparaît justifiée,
- à titre subsidiaire, ordonner telle mesure d'expertise aux fins de constater le caractère indispensable des travaux, l'absence de solution alternative et la juste proportion entre la gêne imposée aux consorts [R] et [U] et les travaux,
- condamner chacun des intimés à verser aux requérants la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les intimés aux dépens.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 11 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [R] et M. [U] demandent à la cour, au visa des articles 378, 700 du code de procédure civile, 1240 du code civil de :
' - recevoir Mme [R] et M. [U] en leurs conclusions, les en dire bien fondée et en conséquence :
à titre principal,
- confirmer l'ordonnance du 1er décembre 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre, en ce qu'elle a :
- rejeté la demande d'autorisation d'accès temporaire sur les fonds voisins formulée par Mme [F] et M. [D] et les demandes subséquentes,
- condamné Mme [F] et M. [D] à payer à Mme [R] et à M. [U] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de Mme [F] et M. [D] émise à ce chef,
- condamné Mme [F] et M. [D] au paiement des entiers dépens de l'instance,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d'appel de Versailles faisait droit à la demande de servitude de tour d'échelle des consorts [J] [D] :
- déterminer la nature des travaux qui seront réalisés,
- fixer une indemnité à hauteur de 1 500 euros (250 euros / jour) chacun compte tenu du préjudice subi par Mme [R] et par les époux [U],
- ordonner que cette indemnité soit également due pour chaque jour où les échafaudages resteront installés sur les propriétés voisines, même en cas de conditions climatiques défavorables,
- ordonner que la somme de 750 euros (50% de l'indemnité), soit versée à Mme [R] et aux époux [U] avant le début des travaux,
- fixer les limites de l'accès temporaire selon les modalités suivantes :
- la réalisation d'un constat de l'état existant avant et après travaux par un commissaire de justice aux frais des consorts [J] [D],
- l'encadrement de l'accès aux propriétés voisines ainsi que des horaires de travail,
- l'absence de stockage de matériel sur les propriétés voisines,
- l'engagement de la responsabilité des demandeurs en cas de désordre,
- le nettoyage des parcelles voisines ainsi que leur remise en état si nécessaire à la fin des travaux,
- la communication de l'attestation d'assurance de l'entrepreneur en charge des travaux,
à titre infiniment subsidiaire,
- désigner tel expert judiciaire qu'il lui plaira avec pour mission de :
- se rendre aux [Adresse 9] à [Localité 8],
- visiter les lieux litigieux,
- se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles,
- au besoin, désigner tout sapiteur de son choix,
- dire si les travaux réalisés par les consorts [J] [D] auraient pu être exécutés selon des modalités différentes afin d'éviter toute nuisance et atteinte aux propriétés voisines,
- examiner et décrire précisément les travaux préconisés par les consorts [J]
[D], notamment ceux mentionnés dans leurs conclusions et pièces annexées,
- examiner et décrire précisément les désordres invoqués par les consorts [J] [D] dans leurs conclusions et pièces annexées,
- dire si les désordres allégués permettent de justifier le caractère indispensable des
travaux sollicités par les consorts [J] [D],
- rechercher l'origine, l'étendue et les causes de ces désordres,
- indiquer la date d'apparition des désordres, en préciser les causes, et identifier les
personnes ou matériels qui en sont à l'origine,
-dire si les travaux proposés par les consorts [J] [D] sont conformes
aux règles de l'art,
- dire si les travaux ne peuvent être achevés par une solution alternative permettant de ne pas nuire aux propriétés voisines,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de se prononcer sur le caractère indispensable des travaux et l'existence ou non de solutions alternatives,
- indiquer et évaluer, dans les meilleurs délais et au besoin sous forme de note aux parties ou pré-rapport, les solutions alternatives possibles et préciser la nature des travaux qui seront réalisés,
- mener ses opérations d'expertise conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et, sauf conciliation des parties, déposer son rapport dans les trois mois suivant sa désignation,
- juger que la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert sera à la
charge des consorts [J] [D], demandeurs à l'expertise,
en tout état de cause,
- condamner les consorts [J] [D] à verser la somme de 2 000 euros à Mme [R] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [J] [D] à verser la somme de 2 000 euros à M. [U] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les consorts [J] [D] de leur demande au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [J] [D] aux entiers dépens.'
En cours de délibéré, l'affaire a été convoquée à une audience de règlement amiable.
Par conclusions du 5 juin 2026, M. [D] et Mme [F] demandent à la cour de :
' Sur l'appel formé par Mme [F] et M. [D] à l'encontre de M. [B] [U],
- prononcer le dessaisissement de la Cour d'appel de Versailles sur l'appel formé par Mme [F] et M. [D] à l'encontre de M. [B] [U] à la suite du désistement.
- laisser à la charge de chaque partie ses dépens d'appel.
Sur l'appel formé par Mme [F] et M. [D] à l'encontre de Mme [Y] [R],
- statuer sur l'appel formé par Mme [F] et M. [D] à l'encontre de Mme [Y] [R].'
Par conclusions du 5 juin 2026, M. [U] et Mme [R] demandent à la cour de :
' - juger que M. [U] accepte le désistement d'instance et d'actions des consorts [F] et [D] ;
- juger que, compte tenu du désistement d'instance et d'actions des consorts [F] et [D], M. [U] se désiste à son tour de l'ensemble de ses demandes à leur encontre ;
- statuer sur les demandes de Mme [R] formulées dans le cadre de la présente procédure initiée par les consorts [F] et [D] ;
En tout état de cause,
- juger que les consorts [F] et [D] ainsi que M. [U] conserveront à leur charge les dépens de la procédure d'appel.
- condamner les consorts [I] à verser la somme de 2 000 euros à Mme [R] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouter les consorts [I] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de Mme [R] ;
- condamner les consorts [I] aux entiers dépens.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement partiel
Il convient de donner acte à M. [D] et Mme [F] de leur désistement de leurs demandes formées à l'encontre de M. [U], accepté par celui-ci et de constater le dessaisissement de la cour sur ce point.
Sur la demande de sursis à statuer
Mme [R] soutient qu'une instance administrative est pendante tendant à faire annuler le permis de construire accordé aux consorts [J] [D], qui est susceptible d'avoir une incidence directe et nécessaire sur l'appréciation des demandes des appelants, ce qui justifie le sursis à statuer.
S'opposant à la demande de sursis à statuer formée par Mme [R] dans l'attente des décisions du tribunal administratif de Cergy Pontoise concernant les recours engagés contre leur permis de construire, les appelants exposent qu'elle est sans fondement juridique et qu'en tout état de cause, la décision du tribunal administratif doit intervenir avant l'audience devant la cour.
Sur ce,
Il est constant que le tribunal administratif de Cergy Pontoise a rendu son jugement dans l'instance opposant les parties. En tout état de cause, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, compte tenu du caractère urgent des travaux sollicités. La demande en ce sens sera rejetée.
Sur la servitude de tour d'échelle
Rappelant que, conformément au permis de construire délivré par la mairie de [Localité 7], des travaux d'enduit et de finitions doivent impérativement être réalisés afin de finaliser l'étanchéité thermique et hydraulique de leur immeuble sur les façades situées en limite de propriété, Mme [F] et M. [D] indiquent que la réalisation de l'enduit ne nécessite pas un passage chez les voisins, mais seulement le surplomb de leur propriété.
Ils affirment que la servitude de tour d'échelle est admise pour la réalisation de travaux à l'occasion d'une construction nouvelle ou d'extension, et que l'existence d'un contentieux en annulation du permis de construire n'est pas un obstacle à l'octroi de cette servitude.
Ils font valoir que :
- ces travaux sont indispensables, comme relevant d'une obligation technique, administrative et des règles de l'urbanisme,
- il est impossible de les réaliser autrement qu'en accédant au fonds voisin au regard de la configuration des lieux,
- la gêne imposée au voisin est proportionnée à l'utilité des travaux, s'agissant de travaux d'une semaine et réalisés en surplomb.
Les appelants exposent avoir proposé à plusieurs reprises à leurs voisins une solution amiable et ils contestent devoir démontrer l'existence d'un dommage déjà réalisé pour pouvoir obtenir la servitude de tour d'échelle.
Mme [F] et M. [D] décrivent précisément les travaux envisagés et soulignent que l'entreprise en charge des travaux va les réaliser à partir de leur immeuble, au moyen d'un échafaudage, que celui-ci sera placé à 2, 50 mètres de hauteur, que la servitude ne pourra être exercée que pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des travaux, estimée à 6 jours ouvrés, que l'accès au fonds servant se fera exclusivement entre 8h à 17h, qu'aucun matériel ne sera stocké sur le fonds servant et que la pose et la dépose des installations seront réalisées par des cordistes.
Ils exposent laisser à l'appréciation de la cour la fixation d'une indemnité, au titre de la gêne temporaire subie, si elle lui apparaissait justifiée, mais soulignent que la gêne pour leur voisine sera très limitée.
Ils sollicitent subsidiairement la mise en oeuvre d'une expertise avec une mission strictement limitée à la question de la servitude de tour d'échelle réclamée.
Mme [R] sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée, dès lors que les conditions d'octroi d'une servitude de tour d'échelle ne sont pas réunies selon elle :
- il existe des procédures administratives en cours portant sur l'annulation de l'autorisation d'urbanisme accordée aux consorts [J] [D],
- il n'est pas démontré que les travaux envisagés ne peuvent être réalisés d'une autre manière, sans empiéter sur les propriétés voisines,
- ces travaux ne sont pas des réparations, ils ne sont pas indispensables, les appelants ont décidé de recourir au parpaing en ciment alors que d'autres matériaux auraient pu être utilisés,
Elle conteste l'imputabilité des désordres constatés à l'intérieur de l'immeuble de Mme [F] et M. [D] au défaut d'étanchéité du mur pignon.
L'intimée expose que les consorts [J] [D] ont, dès l'acquisition de leur bien, conçu un projet impliquant un adossement en limite séparative, sans anticiper les contraintes juridiques et matérielles en résultant, qu'ils ont engagé les travaux sans avoir préalablement obtenu l'accord de leurs voisins, et que la situation qu'ils invoquent, qui procède ainsi de leurs propres choix et de leur absence d'anticipation, ne saurait dès lors fonder le caractère indispensable requis pour justifier une atteinte au droit de propriété d'autrui.
Mme [R] soutient avoir subi de nombreux désordres lors des travaux de construction réalisés par leurs voisins.
Elle affirme que les travaux projetés ne sont pas réalisables, notamment en raison de la présence d'un mur à proximité immédiate du pignon brut, que de nombreuses interrogations subsistent quant à l'installation de l'échafaudage au dessus du mur de clôture, ainsi que sur les finitions qui seraient apportées entre le sol et la hauteur de 2 mètres sur la façade sud est ainsi que la durée réelle des travaux.
L'intimée sollicite, s'il était fait droit aux demandes des consorts [I], de :
- préciser la nature des travaux qui seront réalisés ;
- fixer une indemnité à hauteur de 1 500 euros (250 euros / jour) chacun ;
- ordonner que cette indemnité soit également due pour chaque jour où les échafaudages resteront installés sur les propriétés voisines, même en cas de conditions climatiques défavorables ;
- fixer précisément les limites de l'accès temporaire et les responsabilités dans les travaux.
Mme [R] expose n'être pas opposée à l'organisation d'une expertise mais sollicite une mission complémentaire.
Sur ce,
Sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés, sur le fondement de cet article, est habilité à autoriser le propriétaire d'un mur à passer sur le fonds voisin, au regard des obligations normales de voisinage, en cas de nécessité et pour une période temporaire, afin d'effectuer les travaux indispensables.
Ainsi l'autorisation judiciaire suppose que soient caractérisées la nécessité de réaliser les travaux et l'impossibilité de réaliser les travaux à partir du fonds du propriétaire requérant, fussent-ils plus onéreux, et les travaux envisagés ne doivent pas causer au fonds voisin un préjudice excessif ou disproportionné, les éventuels dommages engendrés par eux devant donner lieu à une indemnisation. Il appartient à M. [D] et Mme [F], qui sollicitent cette autorisation, d'apporter la preuve que ces conditions sont remplies.
Il apparaît en l'espèce que M. [D] et Mme [F] ont sollicité à plusieurs reprises l'autorisation de Mme [R] de passer sur son fonds pour des travaux de ravalement d'un mur pignon situé à la limite séparative de leur fonds. Ils lui ont notamment envoyé une lettre recommandée le 31 juillet 2024 lui demandant son autorisation pour les travaux suivants :
'1. Durée d'exercice
Durée prévisionnelle des travaux concernés : 3,5 semaines.
En fonction du planning de leurs travaux, mes clients chercheront, en concertation avec vous, à réaliser ces travaux au moment qui vous sera le moins dommageable.
2. Consistance
Les travaux consistent en la pose d'une couche de fibre de verre suivie de 3 couches d'enduit puis d'une couche d'impression et enfin d'une couche de peinture en façade.
Un échafaudage surplombera votre parcelle, sans aucune emprise au sol. Il sera équipé d'une protection Géotextile qui sera changée quotidiennement.
La pose et la dépose des installations seront réalisées par des cordistes (aucun passage sur votre propriété).'
Il sera tout d'abord relevé que l'exercice de la servitude n'est pas réservé aux seuls travaux sur des constructions existantes, à l'exclusion des constructions nouvelles, contrairement à ce que prétend l'intimée, étant en outre précisé que les travaux concernés en l'espèce constituent des finitions, la construction étant intégralement achevée.
M. [D] et Mme [F] versent aux débats un constat de commissaire de justice du 5 mai 2025 qui indique notamment que 'des bâches ont été posées sur les deux côtés de la maison et on ne peut y accéder que par le terrain des voisins'. Le commissaire de justice constate également que la bâche à droite est un peu décrochée et qu'il existe des traces d'infiltrations sur des murs de la maison, certains parquets étant légèrement gondolés.
Ils produisent une note technique réalisée le 16 janvier 2026 par un architecte qui expose notamment : ' les murs pignons en limites séparatives sur le terrain sont construits de façon traditionnelle en parpaings ciment, c'est à dire en blocs pleins ou perforés de béton de granulats courants. (...) Dans le cadre du permis de construire délivré par la mairie de [Localité 7] autorisant les travaux d'agrandissement, les murs pignons en limites séparatives des façades nord et sud ne peuvent pas rester à l'état brut et doivent être traités avec un enduit monocouche gratté fin ton pierre. Il y a une obligation administrative de réaliser la pose d'un enduit traditionnel de finition sur les murs pignons concernés qui font face aux parcelles des deux propriétaires voisins, afin d'être conformes au permis de construire et à la réglementation d'urbanisme en vigueur qui définit le caractère indispensable des travaux à réaliser. (...)
Au regard de la construction-extension réalisée en maçonnerie traditionnelle, avec surélévation de la maison d'habitation, je confirme que les travaux d'enduit de façade et de finition sont techniquement obligatoires et indispensables. Un mur constitué en parpaings ciment à l'état brut n'est pas étanche et porte préjudice sur la qualité de l'habitabilité de la maison. Pour la réalisation des travaux d'enduit de façade, il n'y a ps d'autre solution alternative permettant de réaliser les travaux d'enduit de façade et de finition sans passer par les fonds voisins pour l'installation d'un échafaudage fixe au dessus des portions de terrain des propriétés voisines aux n°18 et [Adresse 2].'
Les appelants démontrent donc que la pose de l'enduit envisagé est indispensable pour assurer l'étanchéité du mur mais aussi sa bonne tenue esthétique, dont Mme [R] bénéficiera également. La nature de ces travaux implique qu'ils soient réalisés rapidement.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations et énonciations que les appelants justifient avec l'évidence requise en référé de la nécessité d'entreprendre, dans les meilleurs délais, les travaux de ravalement sollicités afin de permettre de préserver la viabilité de la construction et d'en assurer la bonne fin.
Par ailleurs, il ne peut être valablement reproché aux appelants d'avoir construit en limite de propriété et d'avoir ce faisant créé eux-mêmes les obstacles qu'ils entendent contourner en contraignant leur voisine, alors qu'il résulte des éléments du dossier que l'environnement urbain est très dense et que M. [D] et Mme [F], qui ne disposent pas d'un terrain étendu, se trouvaient contraints d'occuper toute la largeur de leur propriété afin de réaliser le projet envisagé.
Faute d'éléments techniques contraires produits par Mme [R], il y a lieu de dire qu'il est établi que les travaux ne peuvent être réalisés à partir du fonds du propriétaire requérant et que la pose d'échafaudages, telle que sollicitée par M. [D] et Mme [F], est la seule option possible pour la pose de l'enduit.
Sur l'aspect pratique de la mise en oeuvre des travaux, M. [D] et Mme [F] proposent que des consoles murales soient installées en surplomb du fonds de Mme [R], pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des travaux, estimée à 6 jours ouvrés et aucun matériel n'étant stocké sur le fonds servant.
La mise en place d'échafaudages en hauteur dans son jardin pour une durée de 6 jours, avec une protection du chantier et un nettoyage final, ne cause pas à Mme [R] un préjudice excessif ou disproportionné.
Dès lors, il sera accordé à M. [D] et Mme [F] un droit de tour d'échelle sur le fonds de Mme [R] consistant en la mise en place d'un échafaudage et un droit de passage selon les modalités prévues au dispositif. Il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimée et de dire qu'un état des lieux devra être réalisé avant et après travaux, à l'initiative et aux frais de M. [D] et Mme [F].
L'ordonnance attaquée sera intégralement infirmée.
Sur la demande de provision pour le préjudice de jouissance
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Le droit de passage temporaire d'un propriétaire sur le fonds voisin pour effectuer des travaux indispensables à l'entretien de son bâtiment est un inconvénient normal du voisinage pouvant donner lieu à indemnisation en cas de gêne occasionnée ou de dégradations.
En l'état, l'installation d'échafaudages au surplomb du fonds de Mme [R] lui occasionnera un préjudice de jouissance qui n'est pas sérieusement contestable. Eu égard à la durée réduite de cet échafaudage, il y a lieu de lui accorder une provision de 500 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Mme [F] et M. [D] étant accueillis en leur recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [R] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux relatifs à M. [U].
L'équité commande en revanche de débouter Mme [F] et M. [D] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Constate le désistement de Mme [F] et M. [D] de leurs demandes à l'encontre de M. [B] [U],
Infirme l'ordonnance querellée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Accorde à M. [D] et Mme [F] un droit de tour d'échelle sur le fonds de Mme [Y] [L] épouse [R], sis [Adresse 2] à [Localité 7], consistant à la mise en place d'un échafaudage en surplomb du fonds de Mme [R] durant une durée de 6 jours ;
Dit qu'en cas de conditions climatiques défavorables, ce délai pourra être porté à 10 jours ;
Dit que M. [D] et Mme [F] devront informer Mme [R] des dates, durée et horaires de l'intervention par lettre recommandée et lettre simple quinze jours avant l'intervention de l'entreprise mandatée ;
Dit que l'accès au fonds servant se fera exclusivement entre 8h à 17h sauf urgence ou accord exprès de Mme [R] ;
Dit que la pose et la dépose des installations seront réalisées par des cordistes ;
Dit qu'un état des lieux devra être réalisé par un commissaire de justice avant et après travaux, à l'initiative et aux frais de M. [D] et Mme [F] ;
Dit que M. [D] et Mme [F] devront le cas échéant remettre le fonds dans l'état dans lequel ils l'auront trouvé ;
Condamne M. [D] et Mme [F] à verser à Mme [Y] [L] épouse [R] une provision de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance ;
Condamne Mme [Y] [L] épouse [R] aux dépens d'appel, à l'exception de ceux relatifs à M. [B] [U] ;
Dit que M. [B] [U] conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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