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CA Versailles, 16 juin 2026, RG 26/00517


Vérifier : CA Versailles, 16 juin 2026, RG 26/00517 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00517
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch civ.1-4 expropriation
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4854b493c619cd1f4a275a

Texte de la décision

7,471 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70H

Ch civ.1-4 expropriation

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 JUIN 2026

N° RG 26/00517 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XU4I

AFFAIRE :

[B] [I]

C/

Etablissement Public AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA REGION ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2025 par le juge de l'expropriation de [Localité 1]

RG n° : 25/216

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Prisca GARNON,

Me Michèle DE KERCKHOVE,

Mme [R] [Y] (Commissaire du gouvernement)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Prisca GARNON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 362 et Me Michaël CUNIN, Plaidant, avocat au barreau de DIJON

APPELANT


Etablissement Public AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA REGION ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26

INTIMÉ


Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame [R] [Y], direction départementale des finances publiques.


Composition de la cour :

En application des dispositions des articles R311-27 et R 311-29 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI


L'Etablissement public Agence des espaces verts de la région Ile-de-France procède à l'expropriation de parcelles cadastrées AH [Cadastre 1], AH [Cadastre 2] et AH [Cadastre 3] sises à [Localité 4], appartenant à M. [I]. La déclaration d'utilité publique est datée du 5 novembre 2009, et l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 1er octobre 2019.

Le juge de l'expropriation de [Localité 1] a par jugement en date du 17 octobre 2025 fixé le montant de l'indemnité de dépossession à 35 584,44 euros, et a condamné l'Etablissement public Agence des espaces verts de la région Ile-de-France au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration en date du 10 décembre 2025, parvenue à la Cour le 12 décembre 2025, M. [I] a relevé appel de ce jugement.

M. [I] a déposé ses conclusions par RPVA le 23 février 2026 puis le 19 mars 2026.

Par message RPVA daté du 18 mars 2026, la Cour a soulevé d'office le moyen tiré de la caducité de l'appel, motif pris de ce que l'appelant n'avait pas déposé d'exemplaires papier de ses conclusions au greffe dans les délais impartis.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 5 mai 2026 et notifiées par RPVA le 4 mai 2026, l'Etablissement public Agence des espaces verts de la région Ile-de-France a soutenu que l'avocat est obligatoire en matière d'expropriation et qu'il doit s'agir d'un avocat du ressort de la cour ; il en déduit que la déclaration d'appel querellée, régularisée par un avocat d'un autre ressort, à savoir celui de [Localité 5], est nulle et qu'il s'agit là d'une irrégularité de fond. Il ajoute que les conclusions adverses n'ont pas été déposées au greffe en trois exemplaires et sont donc irrecevables. L'Etablissement public Agence des espaces verts de la région Ile-de-France demande à la Cour de prononcer la nullité de la déclaration d'appel, l'irrecevabilité des conclusions de M. [I] du 23 février 2026, et de le condamner au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Le 28 avril et le 4 mai 2026, M. [I] a répliqué que le mémoire pouvait être déposé via le RPVA et que la déclaration d'appel datant du 28 janvier 2026, le nécessaire avait été fait le 20 mars 2026 soit moins de trois mois plus tard. Il en a déduit que la caducité de la déclaration d'appel n'avait pas à être prononcée.

Le commissaire du gouvernement a déposé un mémoire le 8 avril 2026 qui sera notifié par le greffe aux autres parties par une lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2026, dans lequel il a proposé à la Cour de fixer le montant de l'indemnité principale à 31 440,40 euros et celui de l'indemnité de remploi à 4 144,04 euros.

MOTIFS

En vertu de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 :

Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.

Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.

Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie.

Ces règles s'appliquent à la procédure d'appel en matière d'expropriation.

Au cas d'espèce la déclaration d'appel a été régularisée le 10 décembre 2025 par Maître Cunin, avocat au barreau de la Drôme. L'intéressé n'était pas habile à régulariser cet acte de procédure, comme n'appartenant pas au barreau de Versailles ou à l'un des barreaux des tribunaux du ressort de la cour.

Cette déclaration d'appel est donc affectée d'une irrégularité de fond, au sens de l'article 117 du code de procédure civile, laquelle ne nécessite pas de grief pour pouvoir être retenue, en vertu de l'article 119 du même code. Et le dépôt d'un mémoire ultérieur par un avocat territorialement compétent (Maître Garnon, avocate au barreau de Versailles) n'a aucune incidence.

La déclaration d'appel querellée sera en conséquence annulée.

L'équité ne commande pas d'allouer à l'Etablissement public Agence des espaces verts de la région Ile-de-France une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

- ANNULE la déclaration d'appel en date du 10 décembre 2025 ;

- REJETTE la demande de l'Etablissement public Agence des espaces verts de la région Ile-de-France en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE M. [I] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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