CA Versailles, 16 juin 2026, RG 26/00469
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 26/00469 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XUYZ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 22 Janvier 2026
Date de saisine : 27 Janvier 2026
Nature de l'affaire : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de proximité de Courbevoie le 31 Janvier 2025
Appelante :
Madame [F] [Y]
représentant : Me Laure ALBERA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 368 - N° du dossier E000F8OK
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale
Intimée :
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 1] DE SEINE HABITAT
représentant : Me Olivier MAGNAVAL de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 119 - N° du dossier E000JRBA
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de proximité de Courbevoie le 31 janvier 2025 dans l'affaire opposant Mme [F] [Y] à l'OPH Rives de Seine Habitat ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [F] [Y] reçue le 27 janvier 2026 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 2 février 2026 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'observation sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel adressée par le greffe le 19 mai 2026 et la réponse du 29 mai 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 906-2 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
(...) Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'
Il sera relevé que, si l'appelante a déposé au greffe des conclusions le 2 avril 2026, soit dans le délai de 2 mois qui lui était imparti, Mme [F] [Y] ne justifie pas avoir signifié ses conclusions à l'OPH [Localité 1] de Seine Habitat dans le délai d'un mois courant à compter du 2 avril 2026 étant souligné que l'intimée n'a constitué avocat que le 29 mai 2026.
Il convient dès lors en application de l'article 906-2 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de Mme [F] [Y].
Par ailleurs, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de Mme [F] [Y] reçue le 27 janvier 2026 ,
DISONS que Mme [F] [Y] supportera les dépens d'appel,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).
Le 16 Juin 2026.
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
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