CA Versailles, 2 juill. 2026, RG 26/00422
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 02 JUILLET 2026
N° RG 26/00422 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XUVL
AFFAIRE :
S.D.C [Adresse 1]
C/
[L] [V] [C]
TRESOR PUBLIC
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1]
N° RG : 24/00118
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.07.2026
à :
Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.D.C [Adresse 1] Représenté par son syndic en exercice, la Société IMMO DE FRANCE [Localité 2] ILE DE FRANCE, SAS au capital de 24.521.164,47 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 529 196 412, ayant son siège [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621 - N° du dossier 2021.078, substituée par Me François PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
Monsieur [L] [V] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assignation à jour fixe signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 27 février 2026
TRESOR PUBLIC
Agissant par le responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 02 mars 2026
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
N° Siret : 549 800 373 (RCS [Localité 1])
[Adresse 5]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 24 février 2026
INTIMÉS DÉFAILLANTS
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mai 2026, Madame Florence MICHON, Conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] situé [Adresse 7] ( Yvelines) a engagé la saisie immobilière d'un bien appartenant à M. [C], en vertu d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 10 février 2022, par la délivrance le 12 juin 2024 d'un commandement visant le paiement d'une somme de 4 946,87 euros, outre les intérêts et les dépens, publié au service la publicité foncière de Versailles le 25 juin 2024, Volume 2024 S numéro 93.
Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement contradictoire du 21 novembre 2025, a :
- rejeté l'exception de nullité du commandement de payer et la demande de mainlevée,
- rejeté la demande de vente forcée du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à [Localité 8],
- déclaré irrecevable la demande de subrogation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à [Localité 8],
- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à [Localité 8] à verser à M. [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à [Localité 8] aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que le (...) jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente,
- ordonné la mention du (...) jugement en marge de la copie du commandement publié.
Le 21 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a interjeté appel de cette décision.
Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 10 février 2026, l'appelant a assigné à jour fixe, pour l'audience du 27 mai 2026, M. [C], par acte du 27 février 2026 délivré selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, ainsi que, en leurs qualités de créanciers inscrits, le Trésor Public agissant par le responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] et la Banque Populaire Val de France, par actes respectivement du 2 mars 2026 et du 24 février 2026, l'un et l'autre remis à une personne habilitée, toutes les assignations susvisées ayant été transmises au greffe par voie électronique le 3 mars 2026.
Aux termes de son assignation à jour fixe et de la requête y annexée, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] situé [Adresse 8], appelant, demande à la cour de :
- le recevoir en ses demandes,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté sa demande de vente forcée,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par la partie saisie,
- ordonner sa subrogation dans ses propres poursuites,
- condamner M. [C] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ni M. [C], à l'encontre de qui il sera statué par défaut, ni les créanciers inscrits n'ont constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, n'ayant pas conclu, ils sont réputés s'approprier les motifs du jugement déféré.
A l'issue de l'audience de plaidoirie du 27 mai 2026, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [C] a soutenu en première instance que le commandement de payer valant saisie immobilière était nul au motif, en substance, d'un défaut de créance du poursuivant. Le juge de l'exécution ne l'a pas suivi, retenant qu'au moment de la délivrance du commandement de payer, le créancier disposait bien d'une créance liquide et exigible.
Le juge de l'exécution a, par ailleurs, rejeté la demande de vente forcée du syndicat des copropriétaires en retenant, en substance, que s'il n'était pas contesté que le syndicat des copropriétaires disposait d'un titre exécutoire à l'encontre de M. [C], à savoir un jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles, signifié le 17 février 2022 et définitif selon certificat de non appel du 11 mars 2022, le condamnant au paiement d'une somme totale de 4 946,87 euros, M. [C], qui justifiait de 10 versements entre le 18 juin 2024 et le 7 janvier 2025, pour un montant total de 6 600 euros, avait réglé sa dette, ainsi que l'intégralité des frais, facturés 1 894,63 euros par le créancier poursuivant.
Enfin, pour déclarer irrecevable la demande de subrogation du syndicat des copropriétaires, qui se prévalait d'un second jugement de condamnation à l'encontre de M. [C], rendu le 9 mai 2025, le juge de l'exécution a retenu que :
- malgré le paiement intégral de la créance par le débiteur saisi, le syndicat des copropriétaires ne s'était pas désisté de ses demandes, mais sollicitait toujours dans ses dernières conclusions la vente du bien saisi ; que par ailleurs, aucune négligence, fraude, collusion ou cause de retard ne lui était imputable ; que les conditions de la subrogation n'étaient donc pas remplies,
- en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires ne disposait pas d'une créance exigible au sens de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de paiement ayant été accordé au débiteur.
A titre liminaire, la validité du commandement de payer du 12 juin 2024 n'est pas en débat devant la cour d'appel : le syndicat des copropriétaires n'a pas formé appel à l'encontre de ce chef de jugement qui lui est favorable, il conclut expressément à la confirmation du rejet de la demande de nullité décidé par le juge de l'exécution, et aucun appel incident n'a été relevé.
Pour le surplus des demandes, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie appelante doit, pour que la cour puisse valablement statuer, d'une part demander expressément l'infirmation ou l'annulation de la décision dont appel, et d'autre part, formuler les prétentions sur lesquelles elle demande à la cour de statuer.
Le syndicat des copropriétaires, tout d'abord, critique la décision du premier juge rejetant sa demande de vente forcée, en soutenant que les règlements retenus par celui-ci sont venus en déduction non pas de la dette résultant du jugement qui fonde le commandement, mais d'une autre dette, consacrée par un jugement du 9 mai 2025 du tribunal judiciaire de Versailles, rendu dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, et visant des charges impayées à hauteur de 18 525,20 euros au 1er janvier 2024. La partie saisie, souligne-t-il, a elle-même indiqué, dans le cadre de cette procédure accélérée au fond, que ses paiements concernaient cette dette. Et dans ces conditions, il dispose bien d'une créance certaine, liquide et exigible permettant l'engagement [en réalité la poursuite] de la procédure de saisie, et la vente forcée de l'immeuble saisi.
Nonobstant les moyens d'infirmation que développe le syndicat des copropriétaires, et les pièces qu'il produit à l'appui, la cour ne peut toutefois que constater que, s'il sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de vente forcée, le syndicat des copropriétaires, dans le dispositif de son assignation, ne demande à la cour ni de fixer sa créance, ni d'ordonner la vente forcée du bien de M. [C], et, plus généralement, ne formule aucune prétention concernant le sort de la procédure de saisie immobilière qu'il a engagée.
Dans ces conditions, le jugement ne peut qu'être confirmé, puisque la cour n'est pas saisie d'une quelconque prétention.
Le syndicat des copropriétaires, ensuite, soutient qu'il est fondé à solliciter la subrogation, dès lors que :
- dans le temps de la procédure de saisie immobilière qu'il a engagée initialement, il a obtenu un nouveau titre exécutoire à l'encontre de M. [C], à savoir le jugement du 9 mai 2025 déjà évoqué, qui le condamne à payer 11 625,20 euros au titre des charges de copropriété échues au 1er janvier 2024, outre 325 euros au titre des appels provisionnels de charges et cotisations du fonds de travaux des 3ème et 4ème trimestre de l'exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, 398,89 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1 200 euros de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en vertu duquel il a inscrit une nouvelle sûreté qui a donné lieu à une déclaration de créance enregistrée par le greffe,
- le délai de paiement accordé à M. [C] par le jugement susvisé est seulement une modalité de règlement de la condamnation à paiement.
Mais force est de relever que, comme l'a rappelé le premier juge, la subrogation suppose, en application de l'article R.311-9 du code des procédures civiles d'exécution, soit un désistement du créancier, soit une négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant, et que pas plus qu'il ne l'a fait à l'audience d'orientation le syndicat des copropriétaires ne s'est désisté devant la cour de ses poursuites principales, dont, au contraire, il défend la validité en soutenant que sa créance n'est pas éteinte, et qu'il n'est pas non plus prétendu, et encore moins démontré, une négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant. En sorte que c'est à raison que le juge de l'exécution a retenu que les conditions de la subrogation n'étaient pas réunies.
Par ailleurs, en dépit de ce que soutient l'appelant, les dispositions de l'article 1343-5 du code civil dont il a été fait application au bénéfice de M. [C] par le jugement du 9 mai 2025 font expressément obstacle aux mesures d'exécution forcée ( cf alinéa 4 du texte), et donc à des poursuites sur subrogation qui, en l'état de la décision prononcée, ne pourraient concerner que les dommages et intérêts et l'indemnité pour frais irrépétibles dont le paiement, à la lecture du jugement, n'est pas assorti d'un délai.
Et enfin et au surplus, la cour ne peut que constater que le syndicat des copropriétaires ne formule aucune prétention dans le dispositif de ses écritures visant la reprise de la procédure en sa qualité de créancier subrogé : il ne demande en particulier ni la fixation de sa créance, ni la vente forcée du bien saisi.
Dans les limites de sa saisine, la cour ne peut donc que confirmer le jugement déféré.
Les dépens de la vaine procédure d'appel engagée par le syndicat des copropriétaires sont à sa charge, et aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à l'encontre de M. [C].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] situé [Adresse 8] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] situé [Adresse 8] aux dépens de l'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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