Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca renvoi source api

CA Versailles, 2 juill. 2026, RG 26/00030


Vérifier : CA Versailles, 2 juill. 2026, RG 26/00030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00030
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-1
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4854df93c619cd1f4a2865

Texte de la décision

8,425 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-1

Minute n°

N° RG 26/00030 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XTS5

AFFAIRE : [O], [O], [S] [M], S.A.S. [C] C/ [J], [L],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

Nous, Marina IGELMAN, conseillère de la mise en état de la chambre civile 1-1, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le 11 juin 2026,

assistée de Rosanna VALETTE, Greffière,


DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [G], [Q], [B] [O]

né le 12 septembre 1988 à [Localité 2]

[Adresse 1]

Monsieur [H], [T], [Q], [E] [O]

né le 19 mars 1992 à [Localité 2]

[Adresse 2]

Madame [K] [S] [M]

née le 29 avril 1951 à [Localité 3] (ITALIE)

[Adresse 3]

S.A.S. [C]

[Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]

représentés par Me [A], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564 - N° du dossier E000EDWB

APPELANTS ET DÉFENDEURS A L'INCIDENT

C/

Monsieur [Y], [F], [V] [J]

né le 9 novembre 1983 à [Localité 5], de nationalité française

[Adresse 6]

Monsieur [D], [U] [L]

né le 27 juillet 1956 à [Localité 6], de nationalité française

[Adresse 7]

représentés par Me Anne-Sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441 - N° du dossier E000F7V0

INTIMES ET DEMANDEURS A L'INCIDENT


Expéditions exécutoires délivrées aux avocats postulants le ---------------

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement rendu le 13 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles dans l'affaire opposant Mme [K] [S] [M], M. [G] [O], M. [H] [O] et la société Belvédère à MM. [Y] [J] et [D] [L], qui a :

- débouté Mme [K] [S] [M], M. [G] [Q] [B] [O], M. [H] [T] [Q] [E] [O] et la société Belvédère de l'intégralité de leurs demandes ;

- condamné in solidum Mme [K] [S] [M], M. [G] [Q] [B] [O], M. [H] [T] [Q] [E] [O] et la société Belvédère, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Y] [F] [V] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum Mme [K] [S] [M], M. [G] [Q] [B] [O], M. [H] [T] [Q] [E] [O] et la société Belvédère, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [D] [U] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum Mme [K] [S] [M], M. [G] [Q] [B] [O], M. [H] [T] [Q] [E] [O] et la société Belvédère, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, qui comprendront les frais de signification du présent jugement ;

- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Vu l'appel interjeté par Mme [S] [M], MM [O] et la société Belvédère le 29 décembre 2025 ;

Vu les conclusions d'appelants de Mme [S] [M], MM [O] et la société Belvédère notifiées le 16 mars 2026 ;

Vu les conclusions d'incident déposées le 30 mars 2026 et, dernièrement, le 19 mai 2026 par M. [J] et M. [L] aux termes desquelles ils sollicitent du conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

- maintenir l'incident et rejeter toute prétention des appelants tendant à voir considérer l'incident comme sans objet du seul fait de l'exécution des condamnations pécuniaires ;

- ordonner la radiation de l'appel interjeté par Mme [K] [S] [M], M. [G] [O], M. [H] [O] et la société Belvédère à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 13 novembre 2025 ;

- condamner in solidum Mme [K] [S] [M], M. [G] [O], M. [H] [O] et la société Belvédère, prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [Y] [J] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum Mme [K] [S] [M], M. [G] [O], M. [H] [O] et la société Belvédère, prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [D] [L] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Les condamner in solidum aux dépens de l'incident.

Vu les conclusions en réponse de Mme [S] [M], MM. [O] et la société Belvédère déposées le 1er juin 2026 par lesquelles ceux-ci sollicitent du conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

Vu l'exécution des causes du jugement de première instance par les appelants,

- débouter M. [Y] [J] et M. [D] [L] de toutes leurs demandes ;

- les condamner in solidum à verser à chacun des appelants la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner in solidum aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Moyens et arguments des parties

MM. [J] et [L] sollicitent la radiation du rôle de l'affaire aux motifs que les appelants n'ont pas exécuté le jugement attaqué.

Ils ne contestent pas que les appelants ont réglé les condamnations pécuniaires mises à leur charge (à l'exception d'une somme de 29 euros qui doit être régularisée), mais font valoir qu'en se comportant comme seuls propriétaires de la parcelle AO [Cadastre 1], en procédant aux travaux de création d'un réseau d'assainissement enterré sur cette parcelle et en s'abstenant de demander l'autorisation aux autres co indivisaires, ainsi que constaté par procès-verbal de commissaire de justice du 19 février 2026, les appelants vont à l'encontre du jugement qui les a déboutés de leur demande tendant à voir écarter le droit de propriété des intimés sur cette parcelle et qui a d'autre part, refusé l'autorisation sollicitée par Mme [M] en vue de créer un réseau d'assainissement enterré sur cette parcelle.

Mme [S] [M], MM. [G] et [H] [O] et la société Belvédère font d'abord valoir que faire droit à la demande de radiation reviendrait à éteindre leur droit de bénéficier d'un second degré de juridiction lorsque leur cause n'a pas été utilement entendue en première instance et a abouti à son rejet.

Ils font encore valoir que l'application de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile suppose l'existence d'une condamnation susceptible d'exécution à la charge de l'appelant ; qu'un débouté ne peut donner lieu à exécution.

Appréciation du conseiller de la mise en état

Selon le 1er alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Au sens de ce texte, l'exécution d'une décision de justice ne peut concerner que l'exécution d'une obligation qui pourrait le cas échéant faire l'objet d'une exécution forcée au sens de l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Dans ces conditions, un chef de dispositif ayant débouté les demandeurs de leurs demandes n'est pas susceptible d'exécution et la demande de radiation sur ce fondement sera rejetée.

Parties succombantes, MM. [Y] [J] et [D] [L] devront supporter les dépens de l'incident, sans qu'une condamnation in solidum à ce titre ne se justifie.

L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande de radiation formée par MM. [Y] [J] et [D] [L] ;

CONDAMNONS MM. [Y] [J] et [D] [L] aux dépens de l'incident ;

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signée par Marina IGELMAN, conseillère, et par Rosanna VALETTE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.