CA Versailles, 17 juin 2026, RG 25/07593
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 25/07593 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XTIB
AFFAIRE : [W] C/ S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le trois Juin deux mille vingt six,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88 - N° du dossier E000EA3E -
Plaidant : Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G673
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20260008
Plaidant : Me Katia CHASSANG de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0098 -
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a notamment condamné Mme [W] à payer à la société Société Générale Factoring (le factor) une somme de 100 000 euros en principal.
Le 22 décembre 2025, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.
Le 30 mars 2026, le factor a introduit un incident.
Par dernières conclusions du 19 mai 2026, il demande au conseiller de la mise en état de radier l'affaire, exposant que l'appelante na pas réglé la condamnation prononcée à son profit ; elle réclame en outre l'allocation d'une indemnité de procédure de 2 500 euros.
Par conclusions du 1er juin 2026, l'appelante sollicite le rejet de la demande de radiation.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile dispose en ses trois premiers alinéas :
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La dette de Mme [W] envers le factor est supérieure à 100 000 euros.
Celle-ci prouve qu'elle est retraitée et a eu en 2024 un revenu fiscal de référence de 18 120 euros.
Surtout, elle établit que, le 2 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine a imposé diverses mesures à ses créanciers.
Il résulte notamment de ce document qu'elle est locataire d'un logement social.
Dans ces conditions, il convient de retenir que l'appelante est dans l'impossibilité financière d'exécuter la décision dont appel et de rejeter la demande de radiation.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande d'écarter la demande d'indemnité de procédure.
Les dépens suivront ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement,
Rejette la demande de radiation ;
Dit que les dépens afférents à l'incident suivront ceux de l'instance au fond ;
Rejette la demande formulée au titre des frais non compris dans les dépens.
la Greffière Le magistrat chargé de la mise en état,
Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH
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