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CA Versailles, 2 juill. 2026, RG 25/06455


Vérifier : CA Versailles, 2 juill. 2026, RG 25/06455 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/06455
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-1
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4855bd93c619cd1f4a2d27

Texte de la décision

9,086 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-1

Minute n°

N° RG 25/06455 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XP7V

AFFAIRE : [S] C/ ETABLISSEMENT PUBLIC MADAME LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

Nous, Marina IGELMAN, conseillère de la mise en état de la chambre civile 1-1, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le 11 juin 2026

assistée de Rosanna VALETTE, Greffière,


DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Madame [F] [S]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20250571

ayant pour avocat plaidant Me [P], inscrite au barreau de PARIS, vestiaire : D1668

APPELANTE ET DÉFENDERESSE A L'INCIDENT

C/

MADAME LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES YVELINES

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier E000CVFL, substituée par Me Schéhérazade KHENICHE, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉE ET DEMANDERESSE A L'INCIDENT


Expéditions exécutoires délivrées aux avocats postulants le ---------------

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement rendu le 8 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles dans l'affaire opposant Mme [F] [S] à Mme la comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines et qui a :

- déclaré recevable l'action formée par Mme la comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines à l'encontre de Mme [S] ;

- déclaré Mme [S] solidairement responsable du paiement des impositions dues à Mme la comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines par la société à responsabilité limitée La maison du tennis ;

- condamné Mme [S] à payer à Mme la comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 78 059,34 euros correspondant aux impositions éludées par la société et aux pénalités fiscales correspondantes ;

- condamné Mme [S] à payer à Mme la comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande formée par Mme [S] au titre de ses propres frais irrépétibles ;

- condamné Mme [S] aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par la SCP Hadengue & associés, société d'avocats au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- constaté l'exécution provisoire du jugement.

Vu l'appel interjeté par Mme [S] le 29 octobre 2025 ;

Vu les conclusions d'appelante de Mme [S] notifiées le 28 janvier 2026 ;

Vu les conclusions de Mme la comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines, intimée, notifiées le 27 mars 2026 ;

Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 07 mai 2026 par Mme la comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines aux termes desquelles elle sollicite du conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

- Débouter Madame [S] de ses demandes

- ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 25/03397 ;

- condamner Mme [S] à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions en réponse de Mme [S] déposées le 10 juin 2026 par lesquelles celle-ci sollicite du conseiller de la mise en état de :

- débouter Madame la comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines (PRS) de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- dire et juger que Madame [S] pourra poursuivre l'exécution du jugement rendu le 8 septembre 2025 par des versements mensuels de 800 euros ;

- dire et juger que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le PRS fait valoir en substance que Mme [S] n'a pas réglé les condamnations mises à sa charge à hauteur de 78 059,34 euros par le jugement du 8 septembre 2025 assorti de l'exécution provisoire ; qu'elle a proposé de régler lesdites condamnations en régularisant des paiements de 800 euros par mois mais n'a effectué aucun versement à ce jour.

Il indique qu'elle ne justifie pas d'une impossibilité absolue d'exécuter ; que sa situation financière est plutôt confortable ; qu'elle n'allègue aucune difficulté financière ; qu'elle n'établit pas qu'il lui serait matériellement impossible de payer, ou qu'elle ne pourrait pas recourir à un emprunt, à échelonnement ou à des aides familiales, d'autant qu'elle est propriétaire d'un appartement qui lui permet de solliciter un emprunt bancaire ; qu'elle se contente de produire un bulletin de salaire et une attestation de paiement de l'assurance maladie, ce qui est insuffisant pour prouver une impossibilité d'exécuter au sens de l'article 524 du code de procédure civile.

Mme [S] sollicite le rejet de la demande de radiation. Elle fait valoir que :

- elle est salariée et ne peut travailler qu'à mi-temps ;

- elle est titulaire d'une pension d'invalidité ;

- elle gagne 3 000 euros par mois et n'est pas en mesure de pouvoir régler cette somme en une fois.

Elle demande donc les plus larges délais de paiement et souligne qu'il a fallu que son conseil réclame par courrier officiel un RIB afin de pouvoir débuter des versements. Elle précise qu'elle a procédé à un premier règlement fin mai 2026.

Elle précise que le PRS a d'ores et déjà obtenu une inscription sur le bien indivis qu'elle possède avec M. [S], dont elle considère qu'il ne saurait être tenu responsable de la dette litigieuse ; qu'elle a encore un enfant à charge et qu'elle fait face aux charges du ménage qui grèvent ses revenus.

Elle soutient donc que l'exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives puisque cela la priverait de toute rémunération.

Appréciation du conseiller de la mise en état

L'article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que "Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision."

Il est établi que les clauses du jugement n'ont pas été exécutées.

Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie adverse.

En l'espèce, par les pièces qu'elle produit, en particulier :

- un bulletin de salaire ;

- une attestation d'invalidité ;

- l'avis d'impôt sur le revenu 2024 et la déclaration de revenus 2025 ;

- le livret de famille ;

- des factures attestant de ses charges ;

Mme [S] démontre qu'elle n'est pas en mesure d'apurer sa dette en un seul versement.

Elle justifie par ailleurs devoir supporter des charges d'entretien de sa famille.

En outre, elle démontre avoir commencé à payer la condamnation et s'engage à effectuer des paiements échelonnés de 800 euros mensuels.

Dans ces conditions, Mme [S] justifie que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, de sorte que la demande de radiation sollicitée ne sera pas accueillie.

Il n'apparaît pas équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Eu égard aux circonstances de l'affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'incident.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande de radiation du rôle de la cour d'appel de Versailles de l'affaire RG n° 25/06455 ;

DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que chaque partie conservera la charge des ses dépens d'incident.

ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signée par Marina IGELMAN, conseillère, et par Rosanna VALETTE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE

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