TJ 31555, 30 juin 2026, RG 25/03904
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 25/03904
N° Portalis DBX4-W-B7J-UWSK
JUGEMENT
N° B
DU : 30 Juin 2026
S.A. FLOA
C/
[A] [G] [M]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 30 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 16 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [A] [G] [M], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Selon offre préalable acceptée le 15 décembre 2022, sous signature électronique, la SA FLOA a consenti à Monsieur [A] [G] [M], un prêt personnel d'un montant de 11.000 euros, remboursable au taux nominal de 5,19% (soit un TAEG de 5,32%), en 84 mensualités, hors assurance facultative.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FLOA a, par acte introductif d’instance en date du 29 octobre 2025, fait assigner Monsieur [A] [G] [M] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de TOULOUSE, à l’audience du 12 janvier 2026, en lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
- le condamner à lui payer sans délai la somme principale de 10.215,41 euros, majorée des intérêts au taux de 5,194% depuis l’arrêté de compte du 14 octobre 2025,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
-le condamner à la somme de 10.215,41 euros, les intérêts en sus au taux de 5,194 % à compter du 14 octobre 2025,
En tout état de cause
- le condamner à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- le condamner à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 12 janvier 2026, a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 16 avril 2026.
Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non-respect de ces obligations.
La SA FLOA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance / de ses dernières conclusions signifiées au défendeur.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 1er janvier 2024, ce qui l'a contrainte à provoquer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Elle fait valoir la régularité de la signature électronique du contrat de prêt.
En réponse aux moyens pouvant être relevés d'office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA FLOA se défend de toute irrégularité et produit à l'audience, la fiche de liaison avec le tribunal, complétée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la SA FLOA.
Monsieur [A] [G] [M], bien que régulièrement assigné respectivement à domicile, n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée par la SA FLOA sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Les articles 16, 442, 444 et 446-1 du code de procédure civile prévoient que le juge peut, pour faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. Le président peut ordonner la réouverture des débats et doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
En l’espèce, la SA FLOA produit un export des mouvements (pièce 8) qui ne comptabilise pas les versements réellement effectués par le défendeur, mais, si l’on rapproche cette pièce de la pièce n°7 correspondant au tableau d’amortissement du prêt en litige en date du 30 septembre 2025, uniquement à la part de capital des échéances appelées et payées.
Or, en présence d’impayés, plusieurs lignes sont enregistrées, cette fois mentionnant le montant de l’échéance totale et non plus simplement la part de capital.
Les documents versés aux débats ne permettent, faute d’un décompte suffisamment clair, de connaître précisément les remboursements effectués depuis l’origine du crédit par l’emprunteur toutes causes confondues, ce qui ne permet pas en outre, de connaître ou encore de reconstituer la créance qui serait due, également expurgée des intérêts, comme de pouvoir avec certitude définir la date du premier incident non régularisé, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de réouvrir les débats et de solliciter de la SA FLOA les extraits de compte intégraux et complets de Monsieur [A] [R] [G] [M] reprenant l’ensemble des échéances appelées et des montants versés depuis l’origine du crédit toutes causes confondues et notamment de frais ou d’intérêts en cas d’impayés ou de retard de paiement, ainsi que le détail de la créance actualisée expurgée des intérêts contractuels (totalité des sommes versées à quelque titre que ce soit) et les sommes payées depuis la déchéance du terme.
Cette réouverture des débats permettra également à Monsieur [A] [G] [M] de produire des justificatifs de sa situation personnelle actuelle, notamment de ses charges et de ses ressources et de justifier des éventuels paiements intervenus depuis l’assignation.
Il est rappelé qu’afin de respecter le principe du contradictoire, toutes les pièces produites devront avoir été échangées entre les parties avant la date de la prochaine audience.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire-droit, ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 03 décembre 2026 à 14 H 00 du tribunal judiciaire de Toulouse, [Adresse 6] ; ENJOINT à la SA FLOA de produire : - les extraits du compte, intégraux et complets, de Monsieur [A] [G] [M] reprenant l’ensemble des échéances appelées et des montants versés depuis l’origine du crédit toutes causes confondues (et notamment faisant apparaître les frais ou intérêts appelés et payés en cas d’échéances impayées ou de retard de paiement) en identifiant les sommes versées depuis la déchéance du terme ; - ainsi que le détail de la créance actualisée expurgée des intérêts contractuels, à savoir comptabilisant la totalité des montants versés à quelque titre que ce soit ; ENJOINT à Monsieur [A] [G] [M] de produire à l’audience des justificatifs de sa situation personnelle, notamment de ses charges et de ses ressources, et des éventuels paiements effectués depuis l’assignation ; DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience susvisée. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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