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TJ 31555, 17 juin 2026, RG 26/01033


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Date
17/06/2026
Numéro
26/01033
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
6a48566693c619cd1f4a311b

Texte de la décision

13,466 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/01033
N° Portalis DBX4-W-B7J-U6V4

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 17 Juin 2026

S.A. [Adresse 4] [Localité 2], représentée par son président directeur général

C/

[Q] [V]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à la S.A. HLM [Localité 2]

Expédition délivrée
à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Mercredi 17 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 31 Mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. [Adresse 5], représentée par son président directeur général, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Mme Sylvia [P], Chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir

ET

DÉFENDERESSE

Mme [Q] [V], demeurant [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 29 juillet 1999, la SA HLM [Localité 2] a donné à bail à Madame [Q] [V] un appartement à usage d'habitation (Appartement 05) situé [Adresse 8] pour un loyer mensuel de 1848,32 francs et une provision sur charges mensuelle de 150 francs.

Le 8 août 2025, la SA [Adresse 5] a fait signifier à Madame [Q] [V] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SA HLM [Localité 3] CHALETS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 août 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, la SA [Adresse 5] a ensuite fait assigner Madame [Q] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail par l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
- de la somme de 13499,17 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience,
- des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir, avec intérêts,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, indexée tout comme le loyer, jusqu'à la libération effective du logement, avec intérêts de droit,
- d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 6 novembre 2025.

A l’audience du 31 mars 2026, la SA HLM [Localité 2] maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 22937,92 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de mars 2026 comprise. Il est précisé que cette somme comprend la facturation d'un SLS à hauteur de 22461,06 euros.

Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par acte de commissaire de justice remis à étude le 5 novembre 2025, Madame [Q] [V] n'est ni présente ni représentée.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 6 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, la SA [Adresse 5] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 novembre 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

L’article L.441-9 du code de la construction et de l’habitation prévoit que l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article.

A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.

La mise en demeure comporte la reproduction du présent article.

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 29 juillet 1999 contient une clause résolutoire (article 9. Clause résolutoire- résiliation) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.

Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 10979,68 euros a été signifié le 8 août 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.

Il ressort du décompte versé aux débats que les sommes demandées dans le commandement de payer correspondent à hauteur de 10447,85 euros à un supplément de loyer de solidarité facturé de janvier à juillet 2025, et à hauteur de 25 euros à une indemnité de retard pour l'enquête SLS.

Or, ces sommes ne peuvent être liquidées provisoirement qu’après mise en demeure du locataire, en application de l'article L441-9 du Code de la construction et de l'habitation. La SA [Adresse 5] ne justifie pas de la lettre de mise en demeure envoyée à Madame [Q] [V] et le constat d’huissier du 12 décembre 2025 fait mention d’une vérification par simple échantillonnage des courriers, sans vérification effective de ce que la lettre envoyée à Madame [Q] [V] se trouvait bien dans ces envois. Aussi, il convient de déduire la somme de 10472,85 euros des sommes réclamées dans le commandement de payer et de vérifier si Madame [Q] [V] s’est acquittée de la somme de 506,83 euros dans le délai de deux mois.

Madame [Q] [V] a réglé dans le délai de la somme de 479,51 euros en date du 8 août, et la somme de 479,51 euros le 8 septembre, soit un total de 959,02 euros, sans préciser quelle dette elle entendait acquitter.
Ces paiements doivent donc être imputés en priorité sur la somme qu’elle avait le plus d’intérêt à acquitter, à savoir les sommes visées au commandement de payer au titre de l'arriéré de loyers et charges. Celui-ci a ainsi été intégralement apuré dans le délai de deux mois.

Aussi, il convient de rejeter la demande d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation.

II. SUR LA DEMANDE DE PROVISION :

Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

La SA HLM [Localité 2] produit un décompte du 26 mars 2026 démontrant que Madame [Q] [V] reste devoir la somme de 22937,92 euros, mensualité de mars 2026 comprise. La SA [Adresse 5] précise que cette somme comprend la facturation de 12 mois de SLS pour l'année 2025, pour un total de 17910,60 euros, et la facturation de 3 mois de SLS pour l'année 2026, pour un total de 4550,46 euros.

Néanmoins, faute pour elle de justifier valablement de l’envoi de la mise en demeure prévue par l’article L.441-9 du code de la construction et de l’habitation à Madame [Q] [V], elle ne peut obtenir aucune somme au titre du supplément de loyer de solidarité. Il convient donc de déduire de la somme demandée la somme de 22486,06 euros (15 mois de SLS pour un total de 22461,06 euros et 25 euros d'indemnité de retard d'enquête SLS).

Madame [Q] [V], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette pour le surplus.

Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 451,86 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [Q] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Toutefois, la SA [Adresse 5] sera déboutée de sa demande concernant les dépens au titre des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières, lesquels restent hypothétiques à ce jour.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA HLM [Localité 2], Madame [Q] [V] sera condamnée à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

REJETONS les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation ;

CONDAMNONS Madame [Q] [V] à verser à la SA [Adresse 5] à titre provisionnel la somme de 451,86 euros (décompte arrêté au 26 mars 2026, comprenant les loyers, charges impayés jusqu'à l'échéance du mois de mars 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS Madame [Q] [V] à verser à la SA HLM [Localité 2] une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [Q] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

DEBOUTONS la SA [Adresse 5] de sa demande relative aux actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises contre les biens et valeurs mobilières ;

REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Le Greffier La Juge

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