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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 31555, 17 juin 2026, RG 26/01116


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Date
17/06/2026
Numéro
26/01116
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
6a48569e93c619cd1f4a3271

Texte de la décision

14,961 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/01116
N°Portalis DBX4-W-B7K-U63N

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 17 Juin 2026

S.A. 3F OCCITANIE, anciennement dénommée IMMOBILIERE MIDI-PYRENEES S.A [Localité 2], représentée par son président du Conseil d’Administration en exercice et domicilié en cette qualité audit siège

C/

[Q] [J] [N] [D]
[O] [T] [G]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à Maître Jean-Philippe MONTEIS

Expédition délivrée
à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Mercredi 17 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 31 Mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. 3F OCCITANIE, anciennement dénommée IMMOBILIERE MIDI-PYRENEES S.A [Localité 2], représentée par son président du Conseil d’Administration en exercice et domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jean- Philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

M. [Q] [J] [N] [D], demeurant [Adresse 5]

comparant en personne

Mme [O] [T] [G], demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 07 février 2022, la SA 3F OCCITANIE a donné à bail à Madame [O] [T] [G] et Monsieur [Q] [J] [N] [D] un appartement à usage d'habitation (n°E78) situé [Adresse 6] [Localité 3]) pour un loyer mensuel de 451,89 euros.

Le 06 juin 2025, la SA 3F OCCITANIE a fait signifier à Madame [O] [T] [G] et Monsieur [Q] [J] [N] [D] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SA 3F OCCITANIE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, la SA 3F OCCITANIE a ensuite fait assigner Madame [O] [T] [G] et Monsieur [Q] [J] [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail par l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement :
- de la somme de 3.685,66 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, tel que si le contrat s’était poursuivi, jusqu'à la libération effective du logement,
- d'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 14 janvier 2026.

A l’audience du 31 mars 2026, la SA 3F OCCITANIE, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 4.892,30 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de février 2026 comprise. La SA 3F OCCITANIE demande également l'octroi de délais de paiement à hauteur de 130 euros par mois, en plus du loyer, et la suspension de la clause résolutoire tant que ces mensualités sont réglées. Elle indique qu'il y a une reprise du paiement du loyer.

Monsieur [Q] [J] [N] [D] comparaît en personne et reconnaît la dette.
Il indique que Madame [O] [T] [G] n'est plus présente dans les lieux.
Il déclare travailler dans le cadre de missions d’intérim et percevoir un salaire mensuel à hauteur de 1.800 euros. Il précise ne pas avoir de crédits en cours.
Il ajoute avoir deux enfants pour lesquels il verse une pension alimentaire à hauteur de 80 euros pour chacun et qu'un seul vit dans le logement.

Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 13 janvier 2026, Madame [O] [T] [G] n'est ni présente ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA RÉSILIATION :

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 14 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, la SA 3F OCCITANIE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 janvier 2026, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 07 février 2022 contient une clause résolutoire (Article 9. RÉSILIATION DE PLEIN DROIT DU PRÉSENT CONTRAT DE LOCATION) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.

Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 2.856,59 euros a été signifié le 06 juin 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.

Madame [O] [T] [G] et Monsieur [Q] [J] [N] [D] n'ont réglé dans le délai de deux mois qu'une partie de la somme, à hauteur de 795,32 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 07 août 2025.

II. SUR LA DEMANDE DE PROVISION :

Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

La SA 3F OCCITANIE produit un décompte du 24 mars 2026 démontrant que Madame [O] [T] [G] et Monsieur [Q] [J] [N] [D] restent devoir la somme de 4.868,30 euros, mensualité de février 2026 comprise, après soustraction des frais de rejet non justifiés (1,50 € x 16).

Madame [O] [T] [G] et Monsieur [Q] [J] [N] [D] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Ils seront ainsi condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 4.868,30 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2026 sur la somme de 3.685,66 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. [...] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. [...] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

Compte tenu de la reprise du versement du loyer courant avant l'audience et des propositions de règlements formulées par Monsieur [Q] [J] [N] [D] et la bailleresse, démontrant leur capacité à solder la dette locative, Monsieur [Q] [J] [N] [D] et Madame [O] [T] [G] seront autorisés à se libérer du montant de la dette par le paiement de 35 mensualités de 130 euros chacune et d'une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.

A la demande de Monsieur [Q] [J] [N] [D] et conformément à l’accord de la bailleresse, les effets de la clause résolutoire, et notamment l'expulsion, seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.

En cas de défaut de paiement des loyers et charges courants ou des délais de paiement, Madame [O] [T] [G] et Monsieur [Q] [J] [N] [D] pourront faire l'objet d'une expulsion, la clause résolutoire reprenant ses effets. En outre, ils seront alors condamnés solidairement au paiement une indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [O] [T] [G] et Monsieur [Q] [J] [N] [D], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA 3F OCCITANIE, Madame [O] [T] [G] et Monsieur [Q] [J] [N] [D] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 07 février 2022 entre la SA 3F OCCITANIE et Madame [O] [T] [G] et Monsieur [Q] [J] [N] [D] concernant un appartement à usage d'habitation (n°E78) situé [Adresse 7] à [Localité 5] sont réunies à la date du 07 août 2025 ;

CONDAMNONS solidairement Madame [O] [T] [G] et Monsieur [Q] [J] [N] [D] à verser à la SA 3F OCCITANIE à titre provisionnel la somme de 4.868,30 euros (décompte arrêté au 24 mars 2026, incluant une dernière facture de février 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2026 sur la somme de 3.685,66 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;

AUTORISONS Madame [O] [T] [G] et Monsieur [Q] [J] [N] [D] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 130 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception (ou la présentation à défaut de réception) d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

* qu’à défaut pour Madame [O] [T] [G] et Monsieur [Q] [J] [N] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SA 3F OCCITANIE puisse, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;

* que Madame [O] [T] [G] et Monsieur [Q] [J] [N] [D] soient condamnés solidairement à verser à la SA 3F OCCITANIE une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;

CONDAMNONS in solidum Madame [O] [T] [G] et Monsieur [Q] [J] [N] [D] à verser à la SA 3F OCCITANIE une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Madame [O] [T] [G] et Monsieur [Q] [J] [N] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Le Greffier La Juge

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