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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 31555, 30 juin 2026, RG 26/00362


Vérifier : TJ 31555, 30 juin 2026, RG 26/00362 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00362
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
6a4856af93c619cd1f4a32f9

Texte de la décision

12,653 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 53B

N° RG 26/00362
N° Portalis DBX4-W-B7K-U2UX

JUGEMENT

N° B

DU : 30 Juin 2026

[T] [H] [N] [K]

C/

S.A. CREDIT LYONNAIS, prise en son établissement secondaire Agence Commerciale de Recouvrement

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à M. [T] [H] [N] [K]

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 30 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 16 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [T] [H] [N] [K], demeurant [Adresse 4]

comparant en personne

ET

DÉFENDERESSE

S.A. CREDIT LYONNAIS, prise en son établissement secondaire Agence Commerciale de Recouvrement, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Par acte du 09 janvier 2024, Monsieur [T] [K] a souscrit auprès de la SA LE CREDIT LYONNAIS, un crédit n° 82423020122 GT76/4072350758K pour un montant de 49.120 € remboursable au taux de 5,50% (TAEG 5,936%) en 86 mensualités dont 84 échéances de 719,29 euros chacune.

Monsieur [T] [K] a, par acte introductif d’instance du 03 décembre 2025, fait assigner la SA CREDIT LYONNAIS par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de TOULOUSE, statuant en référé, à l’audience du 19 décembre 2025, en lui demandant de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais d’ores et déjà:
• dire qu’il est bien fondé à saisir le juge des contentieux de la protection,
• constater l’irrégularité de la déchéance du terme prononcé,
• accorder un délai de grâce pour la reprise du paiement des échéances de prêt et ordonner que les échéances impayées soient reportées en fin de prêt sans pénalités ni frais supplémentaires,
• ordonner la suspension de toute procédure de recouvrement ou d’exécution forcée par le défendeur jusqu’à cette date,
• débouter le défendeur de tout autres prétentions,
• le condamner aux éventuels dépens de l’instance.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] [K] expose, sur le fondement des articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du Code civil, avoir perdu son emploi ce qui ne lui a pas permis d’honorer les échéances dues à compter du mois de mai 2025.

Il indique que malgré les trois courriers adressés au prêteur dont une lettre recommandée avec avis de réception du 18 juillet 2025, exposant ses difficultés passagères et lui demandant le report des échéances impayées en fin de prêt, celui-ci n’a pas répondu et lui a notifié le 12 août 2025, une dernière relance avant transmission contentieux.

Il expose avoir repris une activité professionnelle depuis le 17 novembre 2025, lui permettant désormais de faire face aux échéances de prêt.

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 19 décembre 2025, a été renvoyée à l’audience du 23 janvier 2026, puis, par mention au dossier, a été renvoyée devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond en matière de crédit à la consommation, à la date du 16 avril 2026.

Les parties ont été avisées du renvoi de l’audience par lettre recommandée avec avis de réception, signé par le défendeur le 2 février 2026.

Lors des débats, Monsieur [T] [K] sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions communiquées à l’audience et transmises au prêteur par lettre recommandée avec avis de réception du 30 mars 2026.
Il expose que l’origine de ses difficultés sont également en lien avec les droits de succession qu’il a dû payer à hauteur de 80.000 euros suite au décès de sa mère.
Il indique être propriétaire de sa résidence principale, sans enfant à charge, sous contrat à durée indéterminée depuis le mois de novembre 2025 et percevoir après impôts la somme de 3.200 euros de salaire.
Il indique pouvoir payer 500 euros par mois pendant le délai de grâce qu’il sollicite pour une durée de 12 mois, sans intérêt et avec le report des échéances impayées en fin de prêt.

En défense, la SA LE CREDIT LYONNAIS, bien qu’assigné à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler que Monsieur [T] [K] a été autorisé à produire en cours de délibéré le récapitulatif des échéances payées au titre du prêt LCL en litige, ce qui a été fait par courriel du 18 avril 2026, de sorte qu’il sera statué en tenant compte de cet élément.

Sur l’irrégularité de la déchéance du terme prononcé

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave.

L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).

En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).

En l’espèce, Monsieur [T] [K] ne justifie pas que la déchéance du terme a été prononcée par le prêteur et que les sommes restant dues au titre du prêt en litige soient exigibles au jour de l’introduction de l’instance, comme au jour de l’audience.

En conséquence, sa demande à ce titre est sans objet.

Sur la demande de suspension des échéances du crédit

L’article L.314-20 du code de la consommation prévoit que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.

L’article 1343-5 du code précité, quant à lui, dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

En l’espèce, il ressort des débats et des éléments de la procédure qu’après avoir souscrit à l’emprunt immobilier en litige, Monsieur [T] [K] s’est retrouvé sans emploi jusqu’en septembre 2025, date à laquelle il a signé un contrat de travail avec la SAS ADD Informatique.

Il justifie avoir adressé, par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juillet 2025, une demande de report d’échéance en fin de prêt, rappelant son courrier du 3 juillet précédent expliquant les difficultés personnelles rencontrées qui l’ont empêché de rembourser les échéances d’emprunts.
Il ressort du document intitulé récapitulatif des échéances, que l’emprunt en litige a été honoré du 15 avril 2024 au 15 avril 2025 pour un montant total de 9796,03 euros, ce qui correspond au premier impayé évoqué pour l’échéance de mai 2025.

Il justifie être aujourd’hui en période d’essai jusqu’au 16 mai 2026 inclus auprès de la SNC EVELYNE et percevoir, selon son bulletin de paie de mars 2026 une rémunération nette, avec un taux d’imposition sur le revenu à 0%, de 3.260 euros.

Sa situation financière s’étant rétablie, il sera par conséquent fait droit à la demande de Monsieur [T] [K] tenant à la suspension du paiement des échéances du prêt litigieux, pour une durée de 12 mois, sans intérêt ni inscription au FICP selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, à effet rétroactif à compter du 18 juillet 2025, date de la demande adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au prêteur, démontrant à l’évidence la bonne foi de Monsieur [T] [K].

À l’expiration du délai consenti, le prêt reprendra son effet, sans pénalité, et le capital restant dû au jour de la présente décision portera à nouveau intérêt au taux contractuel.
La durée du contrat sera, de fait, prolongée de 12 mois et les échéances de remboursement seront exigibles chaque mois à la date initialement prévue, avec un décalage de 12 mois de l’échéancier initialement prévu par le tableau d’amortissement du contrat de prêt.

Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, bien que la banque soit la partie perdante, la nature du litige justifie que les dépens sont laissés à la charge de Monsieur [T] [K].
Sa demande sera, par conséquent, rejetée de ce chef.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’irrégularité de la déchéance du terme est sans objet ;
ORDONNE la suspension de l’exécution du contrat de prêt n° 82423020122 GT76/4072350758K consenti par la SA LE CREDIT LYONNAIS LCL, pour un montant de 49.120 € remboursable au taux de 5,50% (TAEG 5,936%) en 86 mensualités, et ce pendant une durée de 12 mois à effet rétroactif à compter du 18 juillet 2025, soit jusqu’au 18 juillet 2026 ;
DIT que le règlement mensuel des cotisations d’assurance pour ce prêt devra se poursuivre ;
RAPPELLE que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais accordée ;

RAPPELLE que la présente décision entraîne la suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette et l’interdiction d’introduire de telles procédures pendant le délai de grâce, et que le non-paiement des échéances dont l’exigibilité a été suspendue ne pourra donner lieu à déclaration au FICP ;

RAPPELLE qu’à l’issue du délai de douze mois, ledit contrat reprendra exécution avec application du taux d’intérêt contractuel ;

REJETTE la demande formée par Monsieur [T] [K] au titre des dépends et DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE les plus amples demandes formées par les parties;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge

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