Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 31555, 24 juin 2026, RG 24/00612


Vérifier : TJ 31555, 24 juin 2026, RG 24/00612 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
24/00612
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 4
Type
other
Id
6a4856c493c619cd1f4a3366

Texte de la décision

19,897 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/00612 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SS6A
NAC : 64B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 4

JUGEMENT DU 24 Juin 2026

PRESIDENT

Madame LERMIGNY,
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Mme DURAND-SEGUR,

DEBATS

à l'audience publique du 15 Avril 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR

M. [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] (79),
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 97

DÉFENDEUR

M. [J] [Q]
né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 2] (31),
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 111

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 février 2022, M. [J] [Q], qui conduisait son scooter, a percuté l'arrière droit du véhicule de M. [F] [B].

Suivant ordonnance pénale du 16 septembre 2022, M. [Q] a été déclaré coupable de deux infractions, à savoir d'un délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre à moteur et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et a été par conséquent condamné au paiement d'une amende de 500 euros et d'une indemnité de 250 euros au profit du fonds de garantie. Également, la constitution de partie civile de M. [B] a été déclarée recevable et M. [Q] a été condamné au paiement d'une indemnité de 2 173,06 euros en réparation des dommages matériels causés au véhicule ainsi qu'au paiement de la somme de 50 euros afin de réparer son trouble de jouissance et de 100 euros pour l'indemniser de son préjudice moral.

M. [Q] a formé opposition contre cette ordonnance pénale.

Suivant jugement du 16 novembre 2023, le tribunal correctionnel de Toulouse a déclaré le recours recevable et a mis à néant l'ordonnance pénale correctionnelle du 16 septembre 2022, a relaxé M. [Q] pour les faits de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre à moteur, déclaré M. [Q] coupable du surplus de la prévention, et par conséquent condamné M. [Q] au paiement d'une amende de 300 euros et de 150 euros au profit du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Sur l'action civile, M. [B] a été débouté de ses demandes eu égard à la relaxe.

Suivant acte de commissaire de justice signifié le 5 février 2024, M. [B] a fait assigner M. [Q] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir condamné M. [Q] à l'indemniser des préjudices matériels correspondant au coût des réparations nécessaires sur son véhicule, de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 15 avril 2026.

À l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, M. [B] demande au tribunal de :
À titre principal,
- condamner M. [Q] à lui payer la somme de 2 173,06 euros en réparation du préjudice matériel, correspondant au coût des réparations nécessaires sur le véhicule ;
- condamner M. [Q] à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- condamner M. [Q] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamner M. [Q] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ;
-dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

À titre subsidiaire, avant dire droit,
- ordonner avant dire droit une expertise automobile de son véhicule aux frais avancés de M. [Q],
-juger que la mission donnée à l'expert désigné sera la suivante :
- procéder à l'expertise du véhicule
- entendre les parties en leurs explications,
- se faire remettre les pièces en rapport avec le litige,
- déterminer les dommages subis par le véhicule
- préciser la valeur du véhicule avant l'accident
- indiquer et chiffrer la valeur épave du véhicule, chiffrer et décrire les travaux réparatoires,
- plus généralement fournir toutes indications utiles à la solution du litige.

Au soutien de ses prétentions, M. [B] affirme qu'il est en mesure de formuler ses demandes à titre indemnitaire en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et ce malgré le fait qu'elles n'ont pas été admises sur le plan pénal. Ainsi, il souhaite être indemnisé de son préjudice matériel résultant des dommages ayant affecté son véhicule des suites de l'accident du 22 février 2022, par le paiement du montant préconisé au sein d'un procès-verbal d'expertise en date du 16 mars 2022. De surcroît, M. [B] soutient qu'il doit être réparé de son préjudice moral du fait des tracas causés par cette procédure, consécutive au départ précipité du conducteur fautif après l'accident. Il demande également à être indemnisé au titre de son préjudice de jouissance car il a été privé de son véhicule immédiatement après la survenance de l'accident, le pneu arrière ayant été crevé, jusqu'à la réalisation des réparations.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 février 2024, M. [Q] demande au tribunal de :
- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes comme injustes, irrecevables et en tout cas mal fondées ;
- dire et juger le recours initié par M. [B] abusif et le condamner en conséquence au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner M. [B] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- le condamner pareillement aux dépens ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, M. [Q] avance que, M. [B] n'ayant pas fait appel du jugement pénal du 16 novembre 2023, ses demandes à titre indemnitaire se heurtent à l'autorité de la chose jugée, le principe de concentration des moyens n'ayant pas été respecté.

À titre subsidiaire, si l'action demeurait recevable, M. [Q] soutient que le montant des réparations du véhicule indiqué dans l'expertise du 16 mars 2022 n'est pas fondé en considération de l'âge du véhicule et que certains éléments indiqués peuvent être difficilement imputés à un choc de l'arrière droit d'une automobile. Il souligne également que ses demandes en réparation de son préjudice de jouissance et moral ne sont pas fondées, la matérialité de ces préjudices n'étant pas démontrée.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

MOTIFS

1.Sur la recevabilité de l'action

En application de l'article 789 du code de procédure civile : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ".

Selon l'article 470-1 du code de procédure pénale, " le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.

Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente qui l'examine d'urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d'Etat ".

L'article 480 du code de procédure civile dispose : " Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 ".

L'article 4 du même code précise : " L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ".

L'article 1355 du code civil dispose : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".

L'article 125 du code de procédure civile dispose que : " Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ".

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, " Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ".

En l'espèce, il appartenait à M. [Q] de formuler sa demande auprès du juge de la mise en état, ce dernier étant compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.

Toutefois, en vertu des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile précité, le tribunal peut la relever d'office et, dans le litige qui est soumis à la juridiction, il convient, pour une bonne administration de la justice, de la relever d'office. Il n'est pas nécessaire de prononcer une réouverture des débats, les parties ayant pu contradictoirement débattre sur cette fin de non-recevoir soulevée.

Pour qu'une décision soit revêtue de l'autorité de la chose jugée, elle doit présenter une triple identité, celle des parties, des demandes, et de la cause. Si une fin de non-recevoir peut être à ce titre demandée par une partie auprès du juge de la mise en état, le juge du fond peut également considérer cette demande, une fois le juge de la mise en état dessaisi, demande qu'il peut de surcroît relever lui-même.

Si M. [Q] questionne l'identité de cause du fait du principe de concentration des moyens, une partie peut valablement soumettre ses demandes devant le juge civil dans la mesure où elle n'a pas usé de cette faculté dans le cadre de la procédure pénale.

Or, en ce qui concerne l'ordonnance pénale du 16 septembre 2022, M. [B] avait formulé des demandes d'indemnisation dans le cadre d'une action civile, pour la réparation de son préjudice matériel, de jouissance ainsi que son préjudice moral. Les demandes ont été réitérées dans le jugement correctionnel du 16 novembre 2023, demandes pour lesquelles M. [B] a été débouté eu égard à la décision de relaxe. Il n'est aucunement fait référence aux moyens de droit potentiellement invoqués par M. [B] au sein de l'ordonnance pénale du 16 septembre 2022 et du jugement correctionnel du 16 novembre 2023.

Bien que l'article 470-1 du code de procédure pénale ne soit pas applicable du fait du caractère intentionnel des infractions pour lesquelles M. [Q] était poursuivi, il appartenait à M. [B] de concentrer les moyens soutenant ses demandes d'indemnisation. Cependant, si les demandes s'avéraient similaires, M. [B] est en mesure de soutenir ces demandes par des fondements civils autonomes, tels que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 alors invoquée. M. [Q] n'apporte pas la preuve que des moyens civils de cette nature ont été évoqués dans le cadre de la procédure pénale.

Par conséquent, l'action dont l'objet est un accident de la circulation et dont les demandes portent sur la réparation des préjudices en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 s'avère recevable.

2.Sur les demandes indemnitaires

Selon l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, " la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ". De même, il résulte de l'article 5 de cette même loi que " la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne. Lorsque le conducteur d'un véhicule n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur ".

En l'espèce, il est constant qu'il y a eu un accident le 22 février 2022 entre deux véhicules terrestres à moteur et que M. [B] n'était pas fautif, de sorte qu'il peut demander la totale réparation de ses préjudices à M. [Q], responsable de ces derniers.

2.1.Sur la réparation du préjudice matériel

Si M. [B] demande la réparation de ses préjudices matériels en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, il fonde sa demande sur un procès-verbal d'expertise en date du 16 mars 2022 au sein duquel l'expert fixe le montant des travaux pour la somme de 2173,06 euros. Cependant, il n'est pas prouvé que le procès-verbal respecte le contradictoire, ni que les éléments devant être réparés ont un lien avec l'accident, ces derniers étant mentionnés de façon imprécise de sorte qu'il s'avère impossible d'identifier clairement les réparations ayant un lien avec les postes litigieux.

En ce qui concerne la réalisation d'une expertise, M. [B] sera débouté de sa demande, intervenant de manière tardive au regard de l'accident, la réalisation d'une expertise judiciaire étant de surcroît disproportionnée au regard des montants supposés des préjudices matériels du fait de la collision d'un scooter sur l'arrière droit d'un véhicule.

Il appartenait à M. [B] de rapporter des preuves de ses préjudices matériels ayant un lien de causalité avec l'accident, notamment par la fourniture de photographies du véhicule accidenté, d'un rapport d'expertise réalisé à une date proche du fait litigieux identifiant les réparations nécessaires et les liant de manière certaine à l'accident, des devis ciblant le montant de ces réparations avec clarté ainsi que la facture desdites réparations.

Par conséquent, M. [B] sera débouté de ses demandes de réparation de ses préjudices matériels.

2.2.Sur le préjudice de jouissance

En l'espèce, si M. [B] soutient que son véhicule a été immobilisé du fait d'un pneu crevé jusqu'à la réalisation des réparations, il ne prouve pas ses allégations par la fourniture de pièces démontrant le changement dudit pneu et sa date, ainsi que la réalisation des réparations, de sorte qu'il sera débouté de sa demande à ce titre.

2.3.Sur le préjudice moral

En l'espèce, M. [B] prétend avoir subi un préjudice causé par son inquiétude en lien avec le départ précipité de M. [Q], et des démarches réalisées afin de faire valoir ses droits, onéreuses et chronophages.

Cependant, le montant demandé devra être minoré compte-tenu du fait que M. [B] ne justifie pas devoir être indemnisé d'un préjudice d'une telle envergure. Également, il ne démontre pas que le départ précipité de M. [Q], lui ayant laissé le temps de relever sa plaque d'immatriculation, lui a causé un quelconque préjudice moral.

Par conséquent, en considération de la durée de la procédure, des démarches réalisées et de l'absence de pièces justifiant un tel quantum de son préjudice telle qu'une pièce d'ordre médical, M. [Q] sera condamné à payer à M. [B] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.

2.4.Sur la réparation des préjudices liés à un recours abusif

Compte-tenu qu'il est fait principalement droit aux demandes de M. [B], son recours ne peut être analysé comme abusif de sorte que M. [Q] sera débouté de ses demandes indemnitaires à ce titre.

3.Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Q], qui succombe principalement à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.

La solution du litige conduit à accorder à M. [B] une indemnité pour frais de procès à la charge de M. [Q], qu'il paraît équitable de fixer à une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Déclare recevables les demandes portant sur la réparation des préjudices en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985;

Déboute M. [F] [B] de sa demande au titre de la réparation de son préjudice matériel;

Déboute M. [F] [B] de sa demande d'expertise judiciaire ;

Déboute M. [F] [B] de sa demande au titre de la réparation de son préjudice de jouissance ;

Condamne M. [J] [Q] à payer à M. [F] [B] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

Déboute M. [J] [Q] de sa demande au titre d'un recours abusif formé par M. [F] [B] ;

Condamne M. [J] [Q] à payer à M. [F] [B] l'indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [J] [Q] aux entiers dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2026.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.