TJ 31555, 1 juill. 2026, RG 25/01292
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/01292 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UV5X
AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [O] [X]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026
CONSTATANT LE DÉSISTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDERESSE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE
substituée par Maître Coline DELCOURT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [O] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 01 Juillet 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 01 Juillet 2026
FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée en date du 31 Octobre 2025, [O] [X] a formé opposition à une contrainte émise par l’URSSAF de Midi-Pyrénées en date du 30 septembre 2025, signifiée le 17 octobre 2025, pour un montant de 6 576 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour la période de REGUL 21, REGUL 22.
A l’audience, l’URSSAF de Midi-Pyrénéesdéclare se désister de la présente instance, désistement qui est accepté par le défendeur.
MOTIFS
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de l’URSSAF de Midi-Pyrénées.
En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement défaut, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONSTATE le désistement d'instance de l’URSSAF de Midi-Pyrénées.
SE DESSAISIT de la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 25/01292 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UV5X .
CONDAMNE l’URSSAF de Midi-Pyrénées aux dépens.
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du jugement ; l’appel doit être formé par déclaration ou par lettre recommandée adressée au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ; la déclaration d’appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que le nom et l’adresse de la partie adverse ; elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 01 Juillet 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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