TJ 31555, 3 juill. 2026, RG 24/00651
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/00651 - N° Portalis DBX4-W-B7I-STSS
NAC : 30A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 7
JUGEMENT DU 03 Juillet 2026
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 11 Mai 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. 2M [O], RCS [Localité 1] 951 925 312?, représentée par Monsieur Moussine BOUFRESS, Président., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 341
DEFENDERESSE
S.C.I. T&M, RCS [Localité 1] 899 745 392, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 438, et par Maître Patrick KABOU, avocat au barreau d’AUCH, avocat plaidant,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société 2M [O] concluait un contrat de bail commercial avec la société SCI T&M pour l’exploitation d’un salon de coiffure. Ce contrat de bail concernait des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 1] d’une superficie de 40m2 avec effet au 1er avril 2023 et ce pour un loyer annuel hors charges de 12 000 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 janvier 2024, la SAS 2M [O] a fait assigner la SCI T&M devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’anéantissement du contrat liant les parties et l’indemnisation de ses préjudices.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS 2M [O] demande au tribunal, au visa des articles 1137, 1112-2, 1719, 1721, 1229 et 1219 du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL,
- prononcer la nullité du contrat de bail commercial du 31 mars 2023
A TITRE SUBSIDIAIRE
- prononcer la résolution du contrat de bail commercial du 31 mars 2023
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- condamner la société SCI T&M à lui rembourser l’intégralité des loyers perçus depuis le 1er avril 2023 et à l’indemniser de son entier préjudice pour un montant de 30 000 €
- condamner la société SCI T&M à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de l’Avocat constitué
- rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles de la société SCI T&M
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI T&M demande au tribunal, de :
- dire que le contrat du 31 mars 2023, sur lequel se fonde 2M [O] dans son assignation est une proposition de contrat, non signée par les parties,
- dire que le contrat liant 2M [O] à la SCI T&M et datant du 1er avril est signé par les deux parties,
En conséquence,
- débouter 2M [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner 2M [O] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice financier,
- condamner 2M [O] à lui payer la somme de 4. 000 euros au titre de son préjudice matériel,
- condamner 2M [O] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner la SAS 2M [O] au paiement de la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
La clôture de la mise en état est intervenue le 05 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 11 mai 2026.
Par courrier notifié par RPVA le 18 juin 2025 adressé au tribunal judiciaire de Toulouse, le conseil de la SCI T&M a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture faisant valoir que Madame [P] [X], associée et gérante de la SCI T&M était décédée le 1er juin 2025 dans des conditions non encore élucidées et qu’il souhaitait faire intervenir ses héritiers dans la présente instance.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de préciser que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 05 juin 2025 formée par simple courrier adressé au tribunal, et non par conclusions conformes aux dispositions des articles 768 et 803 du code de procédure civile, ne saisit pas la juridiction. Force est en outre de constater au présent cas que la SCI T&M ne se prévaut d’aucune cause grave survenue après cette ordonnance de clôture, le décès de Madame [X] co-gérante ayant eu lieu le 1er juin 2025, et alors que la société défenderesse demeure valablement représentée par Monsieur [Y] [N], co-gérant, ses dernières conclusions datant enfin du 21 mai 2025, soit de juste deux semaines auparavant.
Sur la demande en nullité du contrat de bail liant les parties
La SAS 2M [O] demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat de bail commercial du 31 mars 2023 la liant à la SCI T&M, sur le fondement du dol, faisant valoir notamment qu’elle ne se serait jamais engagée si elle avait su que le bailleur avait conclu un bail commercial sur ces mêmes locaux avec un autre preneur.
De son côté, la SCI T&M s’oppose à la demande formée faisant valoir que le contrat du 31 mars 2023, sur lequel se fonde 2M [O] dans son assignation, n’est qu’une proposition de contrat, non signée par les parties, le seul contrat les liant étant en date du 1er avril 2023.
En application de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En application de l’article 1131 du code civil, les vices du consentement, tel le dol, sont une cause de nullité relative du contrat.
Sur ce point, la SAS 2M [O] verse aux débats un document intitulé contrat de bail commercial signé le 31 mars 2023 entre elle et la SCI T&M pour une durée de neuf années à effet au 1er avril 2023 portant sur « un immeuble à usage d’exploitation commerciale de 40 m² utile environ dans un local de 60 m² environ comprenant :
- Une grande entrée avec salle d’attente et wc
- Une pièce annexe avec belle hauteur sous plafond, briquette apparente, niche, placard,
- Une pièce en sous-sol aménagée avec un coin cuisine (plaque, placard de rangement, frigo, évier, …), salle d’eau, placard, dressing
- Vitrine climatisation, sécurisation vidéo ».
Si la SCI T&M fait valoir qu’il ne s’agirait en réalité que d’une proposition de contrat non signée, force est de constater que la SAS 2M [O] produit un exemplaire signé de chacune des parties à cette convention, effectivement daté du 31 mars 2023.
La SCI T&M ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause l’existence de cette convention écrite, la plainte pour faux déposée par Monsieur [Y] [N], l’un de ses co-gérant, ne concernant pas ce contrat principal mais un contrat de sous-location passé par la SAS 2M [O].
De la même manière, la production d’un second contrat intitulé contrat de location précaire de bureaux à durée déterminée portant sur les mêmes locaux signé entre les mêmes sociétés en date du 1er avril 2023 et conclut pour une durée de trois ans, ne suffit pas à établir l’inexistence du contrat du 31 mars 2023.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que deux baux commerciaux portant sur les mêmes locaux ont été signés par la SCI T&M, l’un au profit de la SAS 2M [O] et un autre au profit d’une certaine Madame [E] [G].
En effet, si ce second bail n’est versé aux débats par aucune des parties, son existence résulte :
- des conclusions de la SCI T&M laquelle reconnaît en page 3 que « les co-gérants soumettent et éditent donc le même contrat de bail prévu, mais cette fois-ci en l’individualisant et en divisant la somme prévue de location par deux correspondant donc à 1.000 € HT chacun ».
Si la SCI T&M fait valoir aujourd’hui que cette situation aurait été organisée à la demande de Madame [E] et de la SAS 2M [O], ses preneurs, elle n’en rapporte toutefois aucunement la preuve.
- de l’état des lieux d’entrée en date du 1er avril 2023 versé aux débats entre la SCI T&M et Madame [G] [E]
- des courriers des conseils respectifs de la SAS 2M [O] et de Madame [G] [E] en date des 17 octobre et 17 novembre 2023 adressés à la SCI T&M se plaignant de leur impossibilité de jouir paisiblement des locaux donnés à bail.
Ainsi, en l’absence de preuve de l’accord des deux preneurs sur l’existence de deux baux commerciaux portant sur des locaux identiques signés concomitamment, la preuve des manœuvres dolosives commises par la SCI T&M est rapportée.
Ces manœuvres, dont le caractère intentionnel ne présente aucun doute au présent cas et résulte des circonstances mêmes de l’affaire, sont à l’origine de l’impossibilité pour la SAS 2M [O] de jouir paisiblement des locaux loués et ont nécessairement vicié son consentement.
Il sera en conséquence fait droit à la demande en nullité du contrat de bail liant les parties signé le 31 mars 2023.
Sur les conséquences de la nullité du contrat
En application de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Au regard de ce qui précède, il sera fait droit à la demande en restitution des loyers formée par la SAS 2M [O] à hauteur de la somme de 10.000 € correspondant au paiement d’un loyer de 1.000 € par mois entre le 1er avril 2023 et le 31 janvier 2024, soit durant 10 mois, la SAS 2M [O] ne justifiant pas d’éventuelles autres sommes réglées.
La SCI T&M sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SAS 2M [O]
La SAS 2M [O] sollicite la condamnation de la SCI T&M à lui payer le somme de 30.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.
Si la faute commise par la SCI T&M résulte des développements précédents, la SAS 2M [O] ne précise pas et ne démontre pas l’existence du préjudice moral allégué, n’établissant aucune atteinte particulière à son image résultant de cette faute, ni n’invoquant ou ne justifiant d’une atteinte morale en son sein.
Elle ne précise, ni ne démontre davantage la consistance et l’étendue du préjudice financier également allégué.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par la SCI T&M
La SCI T&M demande au tribunal de condamner la SAS 2M [O] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice financier, de 4. 000 euros au titre de son préjudice matériel et de 10.000 euros au titre de son préjudice moral.
Au regard de ce qui précède, la SCI T&M ne pourra qu’être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de sa locataire, cette dernière étant à l’origine des manquements reprochés à la SAS 2M [O], s’agissant du départ précité de sa locataire et des tensions apparues entre Madame [E] et le gérant de la SAS 2M [O]. Elle ne justifie en outre pas de l’existence de dégradations imputables à la SAS 2M [O].
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par la SCI T&M.
Ainsi qu’elle en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [I] [U] sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner la SCI T&M à payer à la SAS 2M [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
PRONONCE la nullité du contrat de bail commercial signé le 31 mars 2023 entre la SAS 2M [O] et la SCI T&M
CONDAMNE la SCI T&M à rembourser à la SAS 2M [O] la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) au titre des loyers perçus en exécution de ce contrat annulé
DEBOUTE la SAS 2M [O] de sa demande de dommages et intérêts
DEBOUTE la SCI T&M de ses demandes de dommages et intérêts
CONDAMNE la SCI T&M à payer à la SAS 2M [O] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de l’article 700 du code procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE la SCI T&M aux entiers dépens de la présente instance
ACCORDE à Maître Fabienne REGOURD le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 1] le 03 juillet 2026.
La Greffière La Présidente
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