TJ 31555, 3 juill. 2026, RG 26/01395
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01395 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VJB6 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 26/01395 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VJB6
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse en date du 04 mars 2026 portant interdiction du territoire français Monsieur X se disant [N] [K], né le 15 Octobre 2006 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [N] [K] né le 15 Octobre 2006 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 29 juin 2026 par M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE notifiée le 29 juin 2026 à 09h59 ;
Vu la requête de M. X se disant [N] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Juillet 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 02 Juillet 2026 à 14h19 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 juillet 2026 reçue et enregistrée le 02 juillet 2026 à 09h51 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne a refusé de comparaître à l’audience ;
Me Imen TELALI, avocat de M. X se disant [N] [K], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01395 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VJB6 Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [N] [K], né le 15 octobre 2006 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 4 mars 2026 du chef de trafic de stupéfiants à la peine de 20 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, outre une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de 5 années. Le préfet de Tarn-et-Garonne a pris un arrêté fixant pays de renvoi le 29 juin 2026, notifié à l'étranger le jour même.
X se disant [N] [K], alors écroué à la maison d'arrêt de [Localité 2], a fait l'objet, le 29 juin 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de Tarn-et-Garonne et notifiée à l'intéressé le jour même, à sa levée d'écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 2 juillet 2026, le préfet de Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [N] [K] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 2 juillet 2026,X se disant [N] [K] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté
A l'audience de ce jour :
X se disant [N] [K] ne s'est pas présenté à l'audience de ce jour, selon mention de service du centre de rétention administrative.Le conseil de X se disant [N] [K] soulève in limine litis l'irrégularité tirée de l'absence de recours à l'interprétariat, alors même que le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse, le 4 mars 2026, a sollicité le recours à un interprète en langue arabe sur l'audience. Part ailleurs, il maintient les termes de la requête écrite de son client, rappelant notamment que son client a une compagne en France et qu'il est arrivé mineur en France. Il ne maintient pas le moyen d'incompétence. Il estime qu'une assignation à résidence aurait dû être prise chez sa compagne, et sollicite d'ailleurs cette mesure à titre subsidiaire.Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de Tarn-et-Garonne, rappelant son rôle de donneur d'ordre dans le dossier de trafic de stupéfiants jugé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [N] [K] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de Tarn-et-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de X se disant [N] [K] soutient in limine litis que son client n'a pas bénéficié d'un interprète, alors même qu'il a été assisté d'un interprète lors du jugement correctionnel du 4 mars 2026.
En vertu de l'article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. »
En l'espèce, il résulte de la procédure que le 20 mars 2026, lors de son audition par les services de police de [Localité 2], [N] [K] a déclaré à la question « comprenez-vous bien le français ? » : « oui, très bien et je le lis et l'écris un peu mais je n'ai pas besoin d'interprète Madame, ça fait longtemps que je suis ici ». En conséquence, dès lors que le choix de la langue appartient à l'étranger en vertu de l'article L. 141-2 précité, il ne saurait être fait grief à la préfecture requérante d'en avoir tenu compte.
A titre surabondant, il sera relevé que e jugement du 4 mars 2026 n'a fait que reprendre les éléments de la procédure d'instruction ouverte en novembre 2024, qui avait à l'époque estimé pertinent la présence d'un interprète, étant toutefois précisé que [N] [K] maîtrisait déjà manifestement bien le français, le RRSE du 2 octobre 2023 produit par la CIMADE à l'appui de sa requête en contestation établissant déjà à cette date (dernière page) que « [N] parle et comprend le français. La présence d'un interprète reste néanmoins nécessaire pour retranscrire certains propos plus « complexes » »
Il n'est enfin pas démontré en quoi l'irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger comme l'imposent les dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'étranger a pu exercer ses droits de rétention et notamment formaliser une contestation écrite, son conseil n’alléguant d'aucun grief.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la contestation de l'arrêté de placement
Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [N] [K] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (article L. 612-3 8°)représente une menace pour l'ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que X se disant [N] [K] a été condamné à une peine d'emprisonnement de 20 mois du chef de trafic de stupéfiants, en qualité de « responsable de la bonne marche des activités de revente du réseau » ; qu'il se déclare encore célibataire et sans enfant ; qu'il produit la carte d'identité et un justificatif de domicile de Madame [O] [E], qu'il présente comme sa petite-amie, sans pour autant produire d'attestation d'hébergement de celle-ci ; qu'il s'était d'ailleurs déclaré SDF en maison d'arrêt, comme en atteste sa fiche pénale ; que lors de son audition administrative du 20 mars 2026, il s'est dit opposé à son éloignement vers son pays d'origine ; qu'il a encore été condamné ou impliqué dans des infractions graves, notamment de trafic, à plusieurs reprises, et représente une menace à l'ordre public
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de Tarn-et-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [N] [K]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché.
III. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
En l'espèce, le préfet de Tarn-et-Garonne justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification de X se disant [N] [K] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 26 juin 2026, avec complément le 30 juin 2026.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [N] [K] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
IV. Sur la demande d'assignation à résidence
Le conseil de X se disant [N] [K] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport et de tout document d'identité constitue une formalité prescrite par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'étranger ne peut être relevé.
En l'espèce, X se disant [N] [K] n'est en possession d'aucun document d'identité ni d'un passeport.
Par ailleurs, le risque de fuite précédemment développé justifie que soit rejetée la demande d'assignation de l'intéressé.
Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [N] [K] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [N] [K] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de Tarn-et-Garonne aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [N] [K] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 03 Juillet 2026 à 18h25
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [N] [K]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.