TJ 31555, 27 mai 2026, RG 26/00136
Vérifier : TJ 31555, 27 mai 2026, RG 26/00136 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 56B
N° RG 26/00136
N° Portalis DBX4-W-B7J-UZA3
JUGEMENT
N° B
DU : 27 Mai 2026
[L] [U], entrepreneur individuel exerçant sous le nom d’enseigne SUD EXPRESS PLOMBERIE
C/
[S] [C]
[F] [H]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 27 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Norédine HEDDAB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 02 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 13 mai 2026 et prorogée au 27 mai 2026 conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [L] [U], entrepreneur individuel exerçant sous le nom d’enseigne SUD EXPRESS PLOMBERIE, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Julie SALESSE, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [S] [C], demeurant [Adresse 5]
représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [F] [H], demeurant [Adresse 5]
représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes de deux devis en date du 04/10/2022 et du 12/12/2022, Madame [S] [C] et Madame [F] [H] ont confié à Monsieur [L] [Z], exerçant son activité de plomberie sous l’enseigne commerciale SUD EXPRESS PLOMBERIE, des travaux de plomberie et climatisation dans le cadre de la rénovation de leur maison d’habitation sise [Adresse 6].
Les travaux ont été exécutés au cours de l’année 2023 et réceptionnés le 27/10/2023.
Constatant des désordres et malfaçons dans le cadre du chantier de la rénovation de leur maison, Madame [S] [C] et Madame [F] [H] ont sollicité une expertise judiciaire au contradictoire du maître d’œuvre, des différents entrepreneurs dont Monsieur [L] [Z], et de leurs assureurs.
Par ordonnance en date du 24/12/2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE a ordonné l’expertise de la maison, confiée à Monsieur [B] [T].
N'ayant pas été réglé du solde de la facture FAC00732 du 11/10/2023, Monsieur [L] [Z], exerçant son activité de plomberie sous l’enseigne commerciale SUD EXPRESS PLOMBERIE, a assigné par acte de commissaire de justice en date du 08/10/2025 devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE Madame [S] [C] et Madame [F] [H] aux fins de les voir condamner in solidum aux dépens et à lui payer les sommes de 5.814,81 € avec intérêts au taux légal à compter du 08/10/2024, avec capitalisation des intérêts, le tout au titre du solde restant sur la facture FAC00732, de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 02/02/2026, Monsieur [L] [Z], exerçant son activité de plomberie sous l’enseigne commerciale SUD EXPRESS PLOMBERIE, représenté par son conseil, sollicite avant dire droit un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Au fond, il maintient ses demandes initiales.
Madame [S] [C] et Madame [F] [H], représentées par leur conseil, sollicitent avant dire droit un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Au fond, elles s’opposent à tout paiement et sollicitent reconventionnellement la condamnation du demandeur aux dépens et à leur payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que les travaux d’expertise sont en cours alors que l’expert à reçu la mission de faire le compte entre les parties.
Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de prononcer un sursis à statuer sur les demandes Monsieur [L] [Z], exerçant son activité de plomberie sous l’enseigne commerciale SUD EXPRESS PLOMBERIE, jusqu'à dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné par ordonnance de référés en date du 24/12/2024.
L'affaire sera rétablie à la demande de l'une ou l'autre des parties.
Les demandes et les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement AVANT DIRE DROIT, mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort :
SURSOIT A STATUER dans l'attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné par ordonnance de référés en date du 24/12/2024 ;
RESERVE les demandes et les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.