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TJ 31555, 3 juill. 2026, RG 26/01398


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Date
03/07/2026
Numéro
26/01398
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a48575093c619cd1f4a36ac

Texte de la décision

16,692 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 26/01398 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VJCD

le 03 Juillet 2026

Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. [D] [Q] reçue le 02 Juillet 2026 à 09h54, concernant :

Monsieur [B] [F]
né le 19 Novembre 1982 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 08 juin 2026 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 10 juin 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Vu les conclusions écrites du cabinet CENTAURE, conseil de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu les observations de l’intéressé ;

Vu les observations de Me Alexia KERBRAT, avocat au barreau de TOULOUSE ;


Monsieur [B] [F], né le 19 novembre 1982 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant expulsion du territoire français, prononcé par le préfet des Bouches-du-Rhône le 24 mars 2025 et notifié à l'intéressé le 2 avril 2025.

[B] [F], alors placé en retenue administrative, a fait l'objet, le 4 juin 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée à l'intéressé le même jour.

Par ordonnance du 8 juin 2026 à 17h18, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [F] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 10 juin 2026 à 14h30.

Par requête reçue au greffe le 2 juillet 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [B] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).

A l'audience de ce jour, [B] [F] n'a souhaité s'exprimer.

Le représentant de la préfecture n'est pas présent.

Le conseil de [B] [F] soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que la requête n'est fondée que sur la perte ou la destruction des documents de voyage, ce qui ne correspond pas au dossier. Par ailleurs, le registre n'est pas actualisé en ce qu'il ne fait pas apparaître la présence de documents actualisés sur les documents d'identité. Enfin, la signature de la requête serait une copie. Il argue par ailleurs de l'insuffisance des diligences de l'administration, dès lors qu'une seule relance est intervenue.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.

a) sur le défaut de motivation

Le conseil de [B] [F] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle est motivée par « l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement [qui] résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé », affirmant que ce n'est pas le cas en l'espèce.

Pour autant, il convient de relever que ce fondement est légalement prévu par l'article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article justement visé par la requête du préfet des Bouches-du-Rhône, de sorte qu'il n'existe qu'aucun défaut de motivation en droit comme prétendu par le conseil de l'étranger. Au demeurant, l'audition administrative de l'étranger du 4 juin 2026 fait apparaître que celui-ci a déclaré ne plus être en possession de son passeport, qui serait périmé et qu'il n'a pu refaire en raison de son incarcération, de sorte que le moyen de maintien en rétention retenu par le préfet requérant apparaît pertinent.

b) sur le registre de rétention actualisé :

Par ailleurs, il est également soutenu que le registre de rétention ne serait pas actualisé faute de mention sur celui-ci d'absence de document d'identité.

Pour autant, s'il n'est pas contestable que le registre prévu à l'article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue bien une pièce utile au sens de l'article R.743-2 du même code, il est erroné de faire croire que l'ensemble des mentions figurant dans l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention constituent des mentions devant obligatoirement figurer dans ce registre, s'agissant d'un arrêté fixant la liste limitative des informations personnelles pouvant faire l'objet d'un traitement automatisé de données, et en aucun cas d'un arrêté explicitant les dispositions de l'article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Ainsi, l'article L. 744-2 précité dispose que « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. »

Force est de convenir que la mention des documents d'identité de l'étranger retenu ne constitue ni l'état civil, ni les conditions du placement ou du maintien de l'étranger en rétention. Par ailleurs, par analogie, il sera relevé que l'arrêté du 6 mars 2018 mentionne également de nombreuses autres informations comme les autres diligences (« demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, demande d'identification ou de présentation consulaire »), la localisation de l'étranger dans le centre de rétention (« secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ») ou encore ses effets personnels (« bagages placés en consignes, biens placés au coffre, mouvement d'argent, objets laissés à la disposition du retenu »), autant d'éléments qui n'ont aucune pertinence pour permettre au juge de connaître la situation actuelle du retenu à la lecture du registre, qui a vocation à de contenir que les strictes informations essentielles à sa situation, afin de ne pas perdre sa finalité, les autres informations, et notamment les diligences, ayant par nature vocation a être produite devant le juge dans le bordereau de pièces annexées à la requête.

c) Sur la signature de la requête :

Il est enfin soutenu que la signature de requête serait numérisée.

Toutefois, il sera relevé que la requête est sans équivoque signée de manière manuscrite, seul le nom précédant le paraphe étant dactylographié, ce qui n'est en rien interdit par quelconque disposition législative ou réglementaire, que le conseil de l'étranger s'est d'ailleurs abstenu de convoquer à l'appui de son moyen d'irrégularité.

La requête sera par conséquent déclarée recevable.

II. Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Par ailleurs, en application de l'artic1e L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.

Au cas présent, la demande de prolongation est notamment fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Il convient de rappeler que les cas visés par l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont des critères alternatifs, dont la caractérisation de l'un d'entre eux suffit à remplir l'exigence du texte relatif à la deuxième prolongation.

Or, il résulte de la procédure que [B] [F], qui se dit de nationalité algérienne, est non documenté et ne dispose notamment pas d'un passeport en cours de validité permettant son éloignement vers le pays dont il se dit ressortissant. En outre, la préfecture requérante reste dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires saisies et il y a donc lieu de constater que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé au sens des dispositions de l'article L. 742-4 précité.

Par ailleurs, quant aux perspectives raisonnables d'éloignement de [B] [F], il convient de rappeler que cette notion, transposée de l'article 15.4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour », a été explicitée par l'arrêt « KADZOEV » de la CJCE du 30 novembre 2009 n°C-357/09 « en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard [aux délais légaux] correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. ». Il s'ensuit qu'une telle perspective n'existe pas lorsqu'il apparaît peu probable que l'intéressé soit éloigné avant l'expiration du délai légal de rétention, lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours. Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention, et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l'administration perdurent sans succès et qu'approche le terme de la durée maximale de la rétention applicable.

En l'espèce, [B] [F], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet des Bouches-du-Rhône le 4 juin 2026. Il ressort de la procédure que le préfet des Bouches-du-Rhône justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 19 novembre 2025, avec relances le 5 juin 2026, puis le 29 juin 2026.

Si le conseil de l'étranger soutient que la seule relance intervenue dans le temps de la première prolongation de rétention de 26 jours est insuffisante, il convient au contraire de rappeler que cette relance était facultative, seule une saisine initiale régulière suffisant, selon la première chambre civile de la cour de cassation, pour caractériser des diligences effectives et pertinentes, dès lors que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur des autorités étrangères souveraines.

Ainsi, alors que [B] [F] est placé en rétention depuis trente jours et que la durée de rétention restant légalement applicable à l'intéressé est de soixante jours, la seule circonstance que les autorités consulaires algériennes soient jusqu'alors restées taisantes ne suffit à faire disparaître la probabilité sérieuse que l'étranger puisse être éloigné vers un pays tiers. Par ailleurs, il n'existe à ce stade aucun élément de nature à permettre d'affirmer avec certitude que les autorités étrangères saisies ou restant à l'être vont répondre défavorablement et que l'éloignement de [B] [F] ne pourra avoir lieu avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.

Enfin, les diligences précitées apparaissent suffisantes et exercées de bonne foi par la préfecture requérante, étant rappelé qu'il n'est pas pertinent de multiplier les relances pour espérer obtenir une réponse des autorités étrangères dès lors que celles-ci ont précédemment été valablement saisies, et qu'elles apprécient souverainement l'opportunité d'y apporter une réponse, selon les modalités et avec la célérité qu'elles entendent.

Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [B] [F] pour une durée de 30 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de [B] [F] pour une durée de TRENTE JOURS à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 8 juin 2026 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.

Le greffier
Le 03 Juillet 2026 à 16h23

Le Vice-président

La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. [B] [F]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

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