Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7301, 26 juin 2026, n° 2026R00050


Vérifier : T. com. 7301, 26 juin 2026, n° 2026R00050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
2026R00050
Lieu / cour
7301
Chambre
Référé
MàJ source
2026-07-04
Id
6a4857ad93c619cd1f4a387f

Texte de la décision

6,955 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUIN 2026

Références : 2026R00050

ENTRE :

SARL COYAM

[Adresse 1]

Représentée par Me Sylvain LEPERCQ ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

1/ SAS FCA FRANCE

[Adresse 2]

Représentée par Me François-Xavier MAYOL ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Marie-Ange SOUVY ([Localité 3])

2/ SARL SUD EST AUTOMOBILES

[Adresse 3]

Représentée par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD ([Localité 4]) et ayant comme correspondant Me Marie GIRARD-MADOUX ([Localité 3])

3/ SARL ALEXAUTO

[Adresse 4]

Non représentée

PARTIES EN DÉFENSE,

d'autre part,

Nous, M. Jean-Michel LABORDE, président de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 29 mai 2026 en notre cabinet,

Vu l'assignation en référé délivrée par actes de commissaire de justice, sur la requête de la SARL COYAM, à l'encontre de la SAS FCA FRANCE, le 08 avril 2026, et à l'encontre de la SARL SUD EST AUTOMOBILES et de la SARL ALEXAUTO, le 27 avril 2026

Vu les conclusions prises par la SARL SUD EST AUTOMOBILES et reçues au greffe le 28 mai 2026,

Vu les conclusions en réponse prises par la SAS FCA FRANCE et reçues au greffe le 29 mai 2026,

Vu les dossiers de plaidoirie déposés par le conseil de la SARL COYAM et par le conseil de la SAS SUD EST AUTOMOBILES, lors de l'audience,

Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Lors de l'audience, les avocats des parties n'ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.

DISCUSSION

Il y a lieu de prendre acte que la SAS FCA FRANCE et la SARL SUD EST AUTOMOBILES ne s'opposent pas à la mesure d'expertise sollicitée par la SARL COYAM sous les réserves et protestations d'usage.

La SARL ALEXAUTO n'était pas présente et n'a donc pas présenté ses observations sur la demande formulée par la SARL COYAM.

L'exposé des faits par les parties, ainsi que l'ensemble des pièces produites caractérisent le motif légitime à l'effet qu'il soit ordonné, dans le cadre de ce référé, avant tout procès, l'expertise sollicitée.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties respectives les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.

La SARL COYAM est demanderesse à cette expertise ; elle devra donc en avancer les frais.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise, tous les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,

Commettons, M. [O] [V], [Adresse 5] (téléphone : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]) avec mission de :

Examiner le véhicule de marque JEEP modèle COMPASS 1.3 GSE immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que les pièces qui s'y rapportent,

Retracer l'historique du véhicule, notamment recherchant ses conditions d'utilisation, d'entretien, de réparation et en identifiant les éventuels aménagements et transformations survenus depuis sa première immatriculation,

Dire si les conditions d'utilisation, d'entretien, de réparations et éventuels aménagements et transformations sont conformes, à défaut identifier les nonconformités et déterminer si celles-ci sont en lien avec les désordres litigieux,

Donner son avis sur les conséquences de l'intervention de chacune des parties au procès sur la réalisation des dommages subis,

Le cas échéant, dire si ces dommages, désordres ou non conformités présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales,

Donner son avis technique sur la réparabilité du véhicule au regard des dommages, désordres ou non-conformités constatés,

Détailler les réparations nécessaires à la remise en état complète du véhicule (carrosserie et mécanique) et en chiffrer le coût,

Fournir tous éléments techniques ou de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,

Entendre tout sachant qu'il estimera nécessaire,

S'adjoindre, si nécessaire, tel sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne,

Se prononcer sur la nécessité de l'appel en cause d'autres parties,

Donner son avis sur les préjudices subis par la SARL COYAM, en tenant compte d'éventuels frais de gardiennage, de remorquage ou de stationnement du véhicule,

Donner son avis, plus particulièrement, sur le préjudice subi par la SARL COYAM, au titre de l'immobilisation de son véhicule,

Disons que l'expert, saisi de sa mission par les soins du greffier de ce tribunal, devra accomplir celle-ci, en présence des parties ou de leurs représentants dûment convoqués, entendre leurs explications, se faire remettre par les parties tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et déposer un rapport de ses opérations avant le 01 janvier 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations d'expertise autorisée par le président de ce tribunal, sur demande de l'expert,

Disons que la SARL COYAM devra consigner, avant le 24 juillet 2026, au greffe de ce tribunal, une provision de 5 000 euros, à valoir sur la rémunération de l'expert,

Disons que l'expert pourra commencer sa mission sans attendre le versement de la consignation,

Disons que lors de la première réunion, ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,

Disons que l'expert adressera aux parties avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d'honoraires pour qu'elles puissent présenter, s'il y a lieu, leurs observations au président de ce tribunal,

Disons que l'expert établira un pré-rapport qu'il adressera aux parties pour solliciter leurs observations dans le délai qu'il fixera,

Disons que l'expert devra répondre, dans les plus brefs délais, aux éventuelles observations des parties, à son choix, soit par un échange de correspondances contradictoires, soit dans son rapport définitif,

Disons que faute pour l'une des parties de répondre dans le délai imparti par l'expert, ce dernier devra constater la carence de la partie défaillante dans son rapport qui sera alors déposé en l'état,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 85.61 euros TTC,

Disons que la SARL COYAM assumera l'avance de ces frais ainsi que tous les dépens engagés au cours de l'expertise concernant la ou les ordonnances rendues et leurs communications,

Disons que la SARL COYAM devra s'acquitter auprès du greffe du paiement d'une provision d'un montant de 300 euros TTC (TVA = 20,00 %) sur laquelle s'imputeront tous les dépens relatifs au déroulement de l'expertise,

Disons qu'en fin d'expertise le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.