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TJ 31555, 4 mai 2026, RG 24/01330


Vérifier : TJ 31555, 4 mai 2026, RG 24/01330 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
24/01330
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a485b2a93c619cd1f4a4979

Texte de la décision

13,487 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01330 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TL3M
AFFAIRE : [M] [X] / MDPH 31
NAC : 88M

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 04 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé

DEMANDERESSE

Madame [M] [X], demeurant ENSEMBLE A LOG [Adresse 1]

comparante en personne assistée de Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

MDPH 31, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par M. [Q] [U] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 10 Mars 2026

MIS EN DELIBERE au 04 Mai 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Mai 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Le 04 avril 2023, madame [M] [X] a déposé une demande d’allocation pour adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.

Par décision du 13 février 2024, la maison départementale des personnes handicapées a fait savoir à madame [M] [X] que sa demande a été rejetée au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %.

Par courrier du 18 avril 2024, madame [M] [X] a contesté cette décision devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

Constatant le rejet implicite de sa contestation, madame [M] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de trancher ce litige l’opposant à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne par courrier expédié le 16 août 2024.

A noter que, par décision explicite du 06 mai 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a confirmé son rejet pour absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi notant que le taux d’incapacité de madame [M] [X] était compris entre 50 et 79%.

Par ordonnance du 25 septembre 2025 et vu la demande d’une mesure d’instruction formulée par madame [M] [X], le juge de la mise en état a diligenté une expertise sous forme de consultation prévue le 13 janvier 2026 afin d’évaluer le taux d’incapacité de madame [M] [X] ainsi que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi susceptible d’induire son état de santé.

Dans son rapport du 13 janvier 2026 versé aux débats, le docteur [B] [J] conclut à l’existence d’« un taux intermédiaire avec RSDAE en raison de son état physique et aussi en raison du fait qu’elle n’a eu aucune proposition d’emploi en raison de son état de santé. »

Ladite ordonnance a valablement convoqué les parties à l’audience du 10 mars 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A cette audience, madame [M] [X], assistée par son conseil, demande au tribunal de céans d’homologuer le rapport du docteur [B] [J], de réformer la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées refusant à madame [M] [X] et lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.

Il est précisé que madame [M] [X] n’a pas de qualification, celle-ci n’ayant exercé que des emplois en qualité de femme de ménage.

De même, la requérante indique être suivie par “ CAP EMPLOI et EQUIPAGE”, avoir réalisé un stage en 2023 et avoir arrêté de travailler en 2022.

En défense, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne, dument représentée par monsieur [Q] [U], demande au tribunal de :

- A titre principal, rejeter la demande de madame [M] [X] en confirmant les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées querellées
- A titre subsidiaire, si l’allocation aux adultes handicapés est accordée :
- Fixer un nouveau taux d’incapacité et, le cas échéant la raison de la présence d'une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu du handicap ;

- Etablir la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

Aux visas des articles L.821-1 et suivant du Code de la sécurité sociale, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne soutient essentiellement que, le médecin expert a pris en compte des éléments médicaux postérieurs à la date de la demande litigieuse.

Elle ajoute ne pas avoir vérifié la condition de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au moment de sa saisine dans la mesure où le taux d’incapacité de la requérante avait été estimé à moins de 50%.

L'affaire est mise en délibéré au 04 mai 2026.

MOTIFS

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

1. Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés

Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit Code, une allocation aux adultes handicapés.

Aux termes de l’article L146-8 du Code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.

Aux termes de l’article R146-28 du même Code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au Code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.

Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Enfin, l'article D.821-1-2 du même Code donne les critères suivant de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l’emploi.
2° La restriction pour l'accès à l’emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du Code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du Code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du Code de l'action sociale et des familles.

En l’espèce, il ressort du rapport du docteur [B] [J] que ce dernier a pris sa décision à la lecture d’une radiographie des genoux du 30 septembre 2024, d’une radiographie du rachis cervico dorso lombaire et du bassin du 16 novembre 2022 un électromyogramme réalisé le 19 juin 2024 et une lettre du docteur [T] [A] du 27 novembre 2025.

Or, s’il ressort de ces éléments qu’ils sont tous postérieurs à la date de la demande de l’allocation aux adultes handicapés présentée du 04 avril 2023, il est observé que l’expert aboutit à la même évaluation du taux d’incapacité de madame [M] [X] que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lors du recours amiable.

Concernant la condition relative à la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, si l’expert conclut à la possibilité de son existence par l’état physique de madame [M] [X], cette dernière ne rapporte pas avoir fait des démarches d’insertion qu’elle se contente d’alléguer sans le prouver (stage, suivi par CAP EMPLOI…) de sorte que la constatation du docteur [B] [J] « aucune proposition d’emploi en raison de son état de santé » sera écartée, étant rappelé que cet état de santé prend en compte des éléments postérieurs à la demande litigieuse.

Par conséquent, échouant à objectiver la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il convient de débouter madame [M] [X] de sa demande.

2. Sur les dépens

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Il sera rappelé que par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 8° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,

DEBOUTE madame [M] [X] de l’ensemble de ses demandes ;

CONFIRME la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 13 février 2024 ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 mai 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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