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TJ 31555, 27 mai 2026, RG 26/00123


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Date
27/05/2026
Numéro
26/00123
Lieu / cour
tj31555
Chambre
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Type
other
Id
6a485b3b93c619cd1f4a49e3

Texte de la décision

5,959 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 59B

N° RG 26/00123
N° Portalis DBX4-W-B7J-UY7R

JUGEMENT

N° B

DU : 27 Mai 2026

[X] [R]

C/

Association [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à Maître Annie COHEN-TAPIA

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mercredi 27 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Norédine HEDDAB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 02 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 13 mai 2026 et prorogée au 27 mai 2026 conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Mme [X] [R], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Annie COHEN-TAPIA, avocate au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Association FOYER DES ANCIENS DU QUARTIER DU [Localité 2] DE L’HERS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]

comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [R] a été présidente de l’Association [Adresse 7] DU [Localité 2] DE L’HERS du 13/01/2020 au 08/11/2024.
Elle a mis à disposition de l’association un réfrigérateur acheté d’occasion le 10/02/2024 au prix de 400,00 €, réglé à hauteur de 300,00 € par ses fonds personnels, à hauteur de 100,00 € par prélèvement sur les fonds de l’association

Faisant valoir le refus de l’association de lui restituer le réfrigérateur en dépit du remboursement à l’association de la somme de 100,00 €, après procès-verbal de constat de carence rédigé le 24/01/2025 par le conciliateur de justice, par acte de commissaire de justice en date du 30/09/2025, Madame [X] [R] a fait assigner l’Association FOYER DES ANCIENS DU QUATRIER DU [Localité 2] DE L’HERS devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de la voir condamner aux dépens et à lui payer les sommes de :
- 400,00 € à titre de restitution du prix du réfrigérateur,
- 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 06/02/2025, Madame [X] [R], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Elle conteste les griefs formés à son encontre.

L’Association [Adresse 4], représentée par Monsieur [K] [N] en sa qualité de président, et par Monsieur [G] [Z] en sa qualité de secrétaire, sollicite le rejet des demandes de Mme [R].
Elle fait valoir diverses fautes de gestion et détournements financiers commis par l’ancienne présidente au préjudice de l’association.

Le jugement, insusceptible d'appel, sera contradictoire.

MOTIVATION

Madame [X] [R] justifie par sa pièce n°2 de la propriété du réfrigérateur, acheté le 10/02/2024 à Mme [F] moyennant le prix de 400,00 €.
Elle justifie aussi du paiement du prix à hauteur de 300,00 € en espèces suite à retrait DAB sur son compte bancaire du 08/02/2024 et à hauteur de 100,00 € par retrait sur le compte CREDIT MUTUEL de l’association.
Cette somme de 100,00 € a ensuite été remboursée à l’association le 15/11/2024 par Mme [R] par virement bancaire.

Il est constant que l’association conditionne la restitution du réfrigérateur au paiement par Madame [X] [R] de diverses sommes aux motifs d’erreurs de gestion ou de défauts de justificatifs de prélèvements effectués sur les comptes de l’association, et à la restitution de « documents frauduleusement prélevés le 13 novembre 2024 dans le bureau de l’association ».

Cependant, aux termes de l’article 1885 du code civil, « L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.”
L’Association [Adresse 4] sera donc condamnée à payer à Madame [X] [R] la somme de 400,00 € à titre de restitution du prix du réfrigérateur acheté le 10/02/2024 par Madame [X] [R] et conservé par l’association.

A titre superfétatoire, le tribunal relève que l’association, qui fait pourtant valoir des détournements frauduleux prétendument commis par Mme [R], n’a pas déposé de plainte pénale.
Les griefs qu’elle avance sont par ailleurs inopérants ou insuffisamment caractérisés au regard des pièces produites par l’association.

La partie qui succombe, en l’espèce l’Association FOYER DES ANCIENS DU QUARTIER DU [Localité 2] DE L’HERS, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

Madame [X] [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, ne justifie pas avoir engagé des frais non compris dans les dépens.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

Au regard de la situation économique de l’association, il est équitable de la dispenser totalement du remboursement au Trésor Public des sommes exposées par l’Etat prévues par l’article 43 de la loi du 10/07/1991 relative à l’aide juridique.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :

CONDAMNE l’Association [Adresse 4] à payer à Madame [X] [R] la somme de 400,00 € à titre de restitution du prix du réfrigérateur acheté le 10/02/2024 par Madame [X] [R] et conservé par l’association ;

REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l’Association FOYER DES ANCIENS DU QUARTIER DU [Localité 2] DE L’HERS aux dépens, et la DISPENSE totalement du remboursement au Trésor Public des sommes exposées par l’Etat prévues par l’article 43 de la loi du 10/07/1991 relative à l’aide juridique.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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