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TJ 74042, 17 juin 2026, RG 25/02137


Vérifier : TJ 74042, 17 juin 2026, RG 25/02137 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
25/02137
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a485b4993c619cd1f4a4a3e

Texte de la décision

6,907 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026

DOSSIER : N° RG 25/02137 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D5EC
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE / [Q] [N] [H] [R]
MINUTE N° : 26/00329

DEMANDEUR

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE

DEFENDERESSE

Madame [Q] [N] [H] [R]
née le 16 Mai 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 06 Mai 2026

JUGEMENT Rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.

Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par contrats du 8 février, 20 février et 2 juin 2023, donné en location à Madame [Q] [R] un logement et deux garages situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 403,61 € , 48 € et 25,58 €, charges en sus.

Par acte en date du 25 février 2025, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer.

Après avoir saisi la CCAPEX, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par acte en date du 4 décembre 2025, fait assigner Madame [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir la résiliation des baux, son expulsion, sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation et sa condamnation au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

En cours de procédure, Madame [R] a libéré les lieux, un état des lieux de sortie étant dressé par commissaire de justice le 10 février 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées à Madame [R] dans les mêmes formes que l’assignation, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE sollicite de voir condamner Madame [R], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement :
- de la somme de 1024,48 € au titre des réparations locatives,
- de la somme de 3208,83 € au titre des loyers et charges déduction faite du dépôt de garantie,
- de la somme de 192,74 € au titre du procès verbal d’état des lieux,
- de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Assignée à étude, Madame [R] n’a pas comparu.

MOTIFS

Attendu qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges ;

Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur, et à défaut de preuve de paiement par la défenderesse, que cette dernière est redevable au titre des loyers et charges échues impayées en fin de bail de la somme de 3041,77 € , déduction faite des frais de commandements ou autres frais “contentieux” relevant des dépens, frais irrépétibles ou frais d’état des lieux ;

Attendu qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;

Qu’en l’espèce, il ressort de la comparaison de l’état des lieux d’entrée avec le procès-verbal de constat du 10 février 2026 que, alors que le logement était neuf à l’entrée de la locataire, ont été constatées à sa sortie les dégradations et pertes suivantes :
- mauvais état des peintures des murs (traces, trous) dans l’entrée et le séjour,
- plinthes sales avec petits trous et peinture manquante dans le séjour et la cuisine,
- plusieurs chevilles au plafond du séjour et de la cuisine,
- meuble sous évier dégradé (trou),
- porte de la chambre 1 dégradée (trou),
- perte de 2 badges d’accès, 1 clé boite aux lettres, 1 clé logement
- une étagère laissée dans garage,
- saleté de la VMC, des vitres et du balcon ;

Que le coût des réparations réclamé par le bailleur apparaît raisonnable et justifié au regard notamment de la facture de la société SIP DECO, sauf en ce qui concerne le nettoyage dont le coût de 232,44 € est excessif par rapport à la saleté, réduite, constatée, et sera donc fixé à 50 € ;

Qu’ainsi, la défenderesse est redevable au titre des réparations locatives de la somme de 842,04 € ;

Attendu en outre que la moitié du coût du procès-verbal de constat dressé le 23 novembre 2017 doit être mis à la charge de la locataire en ce sens que l’état des lieux de sortie contradictoire a été rendu impossible par son absence et qu’elle a bien été convoquée par le commissaire de justice aux fins d’établissement du constat par ses soins ;

Que la défenderesse est donc redevable de la somme de 192,74 € à ce titre ;

Qu’en conséquence, au total, étant indiqué par le bailleur lui-même que le dépôt de garantie a déjà été déduit de l’arriéré de loyers et charges, Madame [R] sera condamnée au paiement de la somme de 4076,55 € au titre des loyers, charges et réparations locatives dues en fin de bail ;

Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision à défaut d’autre demande ;

Attendu que la défenderesse, succombant principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 25 février 2025, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat, actes rendus nécessaires par sa défaillance justifiant l’instance initiale en résiliation de bail ;

Qu’en revanche, la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la décision étant rendue en dernier ressort, il n’y a pas lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Madame [Q] [R] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 4076,55 € (QUATRE MILLE SOIXANTE SEIZE EUROS ET CINQUANTE CINQ CTS) au titre des loyers, charges, réparations locatives et frais d’état des lieux dus en fin de bail, déduction déjà faite du dépôt de garantie ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Q] [R] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 25 février 2025, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.

LE GREFFIER LE JUGE

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