TJ 74042, 17 juin 2026, RG 25/02209
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 25/02209 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D5IK
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE / [V] [M] [Z] [K]
MINUTE N° : 26/00330
DEMANDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [M] [Z] [K]
né le 02 Janvier 1991
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Madame [D] [Q], mandataire judiciaire à la protection des majeurs
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 06 Mai 2026
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail en date du 25 mai 2012, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a donné en location à Monsieur [V] [K] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 336,21 €, charges en sus.
Par acte en date du 5 décembre 2024, le bailleur a délivré à son locataire un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance locative.
Après avoir saisi la CCAPEX, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par acte en date du 5 décembre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
- constater la résiliation du bail et subsidiairement la prononcer,
- ordonner l’expulsion du défendeur, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 5704,82 € pour l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamner le défendeur au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, indexé sur l’indice de révision des loyers, jusqu'à la libération des lieux,
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, le demandeur maintient ses demandes, actualisant sa demande en paiement, au regard des échéances courues depuis l’assignation, à la somme de 8107,30 €. Il accepte l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 150 € et la suspension des effets de la clause résolutoire, mais s’y oppose si la mensualité est moindre.
Monsieur [K], assisté de son mandataire spécial, Madame [Q], désignée dans le cadre de l’instruction d’une demande de mesure de protection, ne conteste pas la dette. Ils indiquent, ensemble, ne pas pouvoir proposer de mensualité supérieure à 50 €, compte tenu d’une nouvelle saisie et d’amendes découvertes récemment. Ils souhaitent toutefois éviter l’expulsion.
MOTIFS
Attendu qu’il est relevé que le demandeur ne fait plus valoir le moyen tiré du défaut d’assurance, dont il apparaît que le mandataire spécial de Monsieur [K] a pu justifier ;
Que l’accord du bailleur sur l’octroi de délais de paiement suivant une mensualité de 150 € et sur la suspension de la clause résolutoire confirme d’ailleurs que le défaut d’assurance n’est plus soulevé ;
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour du dernier renouvellement du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui a été visée dans le commandement de payer délivré le 5 décembre 2024 ;
Qu’il ressort du décompte, non contesté, que les causes de ce commandement sont demeurées infructueuses pendant plus de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 5 février 2025, la décision de recevabilité de la demande de surendettement de Monsieur [K], en date du 14 août 2025, étant survenue postérieurement aux effets acquis du commandement ;
Mais attendu que l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet (...)” ;
Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit et à défaut d’autre preuve de paiement que le défendeur est redevable de la somme de 7954,29 € arrêtée au 28 avril 2026 échéance d’avril 2026 ;
Qu’il convient donc de le condamner au paiement de cette somme ;
Et attendu qu’il est établi que des mesures de surendettement ont été imposées à Monsieur [K] et ses créanciers, y compris le demandeur, prenant effet le 28 février 2026, aux termes desquelles l’exigibilité des dettes, y compris celle du demandeur, est suspendue pour 24 mois ;
Que si le décompte produit montre que Monsieur [K] n’a pas acquitté les échéances de loyer et charges entre le mois d’octobre 2025 et le mois de février 2026, il montre cependant que l’échéance de loyer et charges précédant l’audience a été acquittée, de sorte que la condition exigée par les dispositions susvisées est remplie ;
Qu’en conséquence, il doit être accordé à Monsieur [K] le même délai prolongé de trois mois, soit jusqu’au 28 mai 2028, avant l’issue duquel il devra saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code ;
Que pendant le cours du délai ainsi accordé les effets de la clause résolutoire seront suspendus conformément aux dispositions de l’article L. 714-1 alinéa 3 du code de la consommation ;
Que si, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
Qu’à défaut ou si la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein effet de sorte que le bail se trouvera résilié automatiquement, l'expulsion du défendeur pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’il convient de prévoir en outre que dans une telle hypothèse, la défenderesse sera redevable non seulement du solde de la dette, redevenu immédiatement exigible, mais aussi d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la déchéance du terme caractérisée par la défaillance dans le paiement intégral d’une échéance, et ce jusqu'au départ effectif des lieux ;
Qu’à l’inverse, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué selon les conditions de l’article L. 714-1 du code de la consommation ;
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 5 décembre 2024, le coût de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE à Monsieur [V] [K], portant sur un logement situé [Adresse 3] sont réunies au 5 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 7954,29 € (SEPT MILLE NEUF CENT CINQUANTE QUATRE EUROS ET VINGT NEUF CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse ;
ACCORDE à Monsieur [V] [K] un délai jusqu’au 28 mai 2028 pour lui permettre de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du code de la consommation ;
RAPPELLE que ce délai suspend les voies d’exécution contre les biens de Monsieur [V] [K] ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant le délai ainsi accordé ;
DIT que si, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement et DIT que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué, selon les conditions et distinctions prévues par l’article L. 714-1 du code de la consommation ;
DIT qu’à défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet et les voies d’exécution contre les biens de Monsieur [V] [K] pourront être poursuivies ;
ORDONNE dans cette dernière hypothèse, l’expulsion de Monsieur [V] [K] des lieux sus visés au besoin avec le concours de la force publique dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, le sort des meubles laissés sur place étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE, dans cette hypothèse, Monsieur [V] [K] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer courant, charges en sus, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter de la reprise d'effet de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 5 décembre 2024, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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