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TJ 74042, 17 juin 2026, RG 26/00260


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Date
17/06/2026
Numéro
26/00260
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a485b5793c619cd1f4a4a98

Texte de la décision

8,157 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026

DOSSIER : N° RG 26/00260 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6CG
AFFAIRE : [G] [I], [U] [I] / [J] [Z]
MINUTE N° : 26/00333

DEMANDEURS

Madame [G] [I]
née le 24 Août 1955 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Natacha FRAPPIER, avocat au barreau de BONNEVILLE

Monsieur [U] [I]
né le 31 Octobre 1958 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Natacha FRAPPIER, avocat au barreau de BONNEVILLE

DEFENDEUR

Monsieur [J] [Z]
né le 15 Février 1997 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 06 Mai 2026

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à Maître Natacha FRAPPIER

Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d’un contrat de bail du 1er octobre 2025, Monsieur [U] [I] et Madame [G] [I] ont donné en location à Monsieur [J] [Z] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 600 €, charges en sus.

Par acte du 4 novembre 2025, Monsieur et Madame [I] ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer et d’avoir à justifier l’assurance, signifié à la CCAPEX.

Par acte en date du 30 janvier 2026, notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Monsieur et Madame [I] ont fait assigner Monsieur [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
- constater la résiliation du bail au 17 décembre 2025 et subsidiairement la prononcer,
- ordonner la libération des lieux par le défendeur et le condamner en tant que de besoin au paiement des réparations locatives,
- à défaut ordonner son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 3237,77 € pour l’arriéré locatif, outre intérêts de droit,
- condamner le défendeur au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges avec révision, jusqu'à la libération des lieux,
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

A l’audience, les demandeurs actualisent leur demande en paiement à la somme de 5917,77 € et maintiennent leurs demandes.

Assigné à étude, Monsieur [Z] n’a pas comparu.

MOTIFS

- Sur la résiliation du bail

Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;

Qu’en l’espèce, le bail contient une clause résolutoire laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 4 novembre 2025 ;

Qu’il ressort du décompte produit que les causes du commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai légal ;

Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 16 décembre 2025 ;

Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu'il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, son expulsion ;

Que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

Que la demande tendant au paiement des réparations locatives ne peut en revanche qu’être déclarée irrecevable, une telle obligation ne pouvant être exigible qu’à la restitution des lieux ;

- Sur la demande de paiement

Attendu que l'obligation au paiement du loyer par le défendeur résulte du bail, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, Monsieur [Z] est redevable depuis cette date d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues à défaut de résiliation, soit la somme mensuelle de 670 €, révisable comme le loyer et soumise à régularisation annuelles de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par les bailleurs ;

Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner le défendeur au paiement de la somme de 5917,77 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 6 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut d’autre demande ;

Qu’il convient d’autre part de le condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à compter du 1er juin 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;

- Sur les autres demandes

Attendu que Monsieur [Z], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;

Qu’il sera aussi condamné au paiement de la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la clause résolutoire du bail en date du 1er octobre 2025, consenti par Monsieur [U] [I] et Madame [G] [I] à Monsieur [J] [Z], portant sur un logement situé [Adresse 3], est acquise au 16 décembre 2025 ;

EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [J] [Z] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;

DIT que faute pour Monsieur [J] [Z] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

DECLARE irrecevable la demande en paiement des réparations locatives ;

CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à Monsieur [U] [I] et Madame [G] [I] la somme de 5917,77 € (CINQ MILLE NEUF CENT DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE DIX SEPT CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à Monsieur [U] [I] et Madame [G] [I] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail soit la somme mensuelle de 670 €, révisable dans les mêmes conditions que le loyer et soumise à régularisation annuelle de charges, à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à Monsieur [U] [I] et Madame [G] [I] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 novembre 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

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