TJ 74042, 17 juin 2026, RG 26/00356
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 26/00356 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6HP
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE / [L] [H]
MINUTE N° : 26/00340
DEMANDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDERESSE
Madame [L] [H]
née le 18 Juin 1969
demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 06 Mai 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 31 octobre 2023, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a donné en location à Madame [L] [H] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 216,67 € charges en sus.
Par acte en date du 1er octobre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance locative.
Après avoir saisi la CCAPEX, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par acte en date du 9 février 2026 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Madame [L] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
- constater qu’il n’est pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs,
- constater la résiliation du bail et subsidiairement la prononcer,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2197,49 € pour l’arriéré locatif arrêté au 5 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu'à la libération des lieux,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
À l’audience, le demandeur maintient ses demandes, actualisant sa demande en paiement, au regard des échéances courues depuis l’assignation, à la somme de 3352,48 €. Il abandonne toutefois le moyen tiré du défaut d’assurance, celle-ci étant à jour.
Assignée à étude, Madame [L] [H] n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier fait état de la situation de la défenderesse, des difficultés nées d’un licenciement en octobre 2025 pendant un arrêt maladie et de ses démarches contre cet employeur. Il est précisé que la défenderesse a commencé un accompagnement social au sein du pôle médico-social avec une aide mise en place pour l’alimentaire (orientation distribution alimentaire de la croix rouge).
MOTIFS
- Sur la résiliation du bail
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail et de la délivrance du commandement, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le bail contient une clause résolutoire laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 1er octobre 2025 ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes du commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de six semaines ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location à la date du 12 novembre 2025 ;
Qu’ainsi, il sera ordonné à la défenderesse de libérer les locaux qu'elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, son expulsion ;
Que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Sur la demande de paiement
Attendu que l'obligation au paiement du loyer par la défenderesse résulte du bail, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, Madame [L] [H] est redevable depuis cette date d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues à défaut de résiliation, soit la somme mensuelle de 367,24 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que celles applicables au loyer, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Madame [L] [H] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 3266,51 € au titre des loyers, charges, sur loyers, pénalités légales et indemnités d’occupation arrêtés au 29 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse, déduction faite des frais relavant des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il convient d’autre part de la condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à compter du 1er mai 2026, jusqu’à la libération effective des lieux ;
- Sur les autres demandes
Attendu que Madame [L] [H], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant el coût du commandement de payer du 1er octobre 2025, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti le 31 octobre 2023 par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE à Madame [L] [H], portant sur une logement situé [Adresse 3], à la date du 12 novembre 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Madame [L] [H] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute pour Madame [L] [H] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [L] [H] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 3266,51 € (TROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE SIX EUROS ET CINQUANTE ET UN CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [L] [H] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 367,24 €, révisable dans les mêmes conditions et pouvant être majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [H] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 1er octobre 2025, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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