TJ 74042, 17 juin 2026, RG 26/00358
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 26/00358 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6HR
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE / [A] [C] [B] épouse [Q]
MINUTE N° : 26/00342
DEMANDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDERESSE
Madame [A] [C] [B] épouse [Q]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de son fils, Monsieur [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 06 Mai 2026
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 4 janvier 2013, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a donné en location à Madame [A] [C] [B] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 353,21 € charges en sus.
Par acte en date du 16 octobre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer.
Après avoir signalé à la CAF la situation d’impayés, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par acte en date du 9 février 2026 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Madame [A] [C] [B] épouse [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
- constater la résiliation du bail et subsidiairement la prononcer,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3 452,77 € pour l’arriéré locatif arrêté au 2 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, indexé sur l’indice de révision des loyers, jusqu'à la libération des lieux,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience, le demandeur maintient ses demandes, actualisant sa demande en paiement, au regard des échéances courues depuis l’assignation, à la somme de 5194,22 €. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement, précise que les ressources sont insuffisantes et les règlements partiels. Le demandeur ajoute que ce n’est pas la première procédure, qu’un jugement a été rendu 2019 (délais respectés) et que la CAF n’effectue plus de règlement.
Madame [A] [C] [B] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement suivant des mensualités de 300 € et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle expose que son époux est décédé, qu’elle a rencontré une assistante sociale et que son fils envisage de venir vivre avec elle pour l’aider. Elle ajoute percevoir 800 € par mois.
MOTIFS
- Sur la résiliation du bail
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail et de la délivrance du commandement, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le bail contient une clause résolutoire laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 16 octobre 2025 ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes du commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 16 décembre 2025 ;
Et attendu que si l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, applicable immédiatement aux conditions d’octroi de délais et de suspension de la clause résolutoire dès lors que les débats ont eu lieu postérieurement à l’entrée en vigueur de celle-ci, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, accorder des délais de paiement et, à la demande du bailleur ou du locataire, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, c’est à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, d’une part, Madame [A] [C] [B] n’a pas repris le paiement du loyer dans son intégralité avant l’audience ;
Que d’autre part, elle n’a fait que des réglements très partiels depuis plusieurs mois, si bien que la dette locative s’est nettement aggravée y compris depuis l’assignation ;
Qu’en outre, sa situation financière actuelle ne lui permet pas raisonnablement d’assumer son loyer, a fortiori majoré d’une somme affectée à la dette ;
Qu’il en résulte que, les conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire n’étant pas remplies, les demandes à ce titre seront rejetées ;
Qu’ainsi, il sera ordonné à la défenderesse de libérer les locaux qu'elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, son expulsion ;
Que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Sur la demande de paiement
Attendu que l'obligation au paiement du loyer par la défenderesse résulte du bail, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, Madame [A] [C] [B] est redevable depuis cette date d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues à défaut de résiliation, soit la somme mensuelle de 635,66 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que celles applicables au loyer, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Madame [A] [C] [B] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 5044, 66 € au titre des loyers, charges, pénalités légales et indemnités d’occupation arrêtés au 29 avril 2026 (échéance d’avril 2026 incluse), déduction faite des frais relevant des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut d’autre demande ;
Qu’il convient d’autre part de la condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à compter du 1er mai 2026, jusqu’à la libération effective des lieux ;
- Sur les autres demandes
Attendu que Madame [A] [C] [B], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 16 octobre 2025, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti le 4 janvier 2013 par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE à Madame [A] [C] [B] épouse [Q], portant sur un logement situé [Adresse 3], à la date du 16 décembre 2025 ;
DÉBOUTE Madame [A] [C] [B] épouse [Q] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Madame [A] [C] [B] épouse [Q] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute pour Madame [A] [C] [B] épouse [Q] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution
CONDAMNE Madame [A] [C] [B] épouse [Q] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 5044,66 € (CINQ MILLE QUARANTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE SIX CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 avril 2026 (échéance d’avril 2026 incluse), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [A] [C] [B] épouse [Q] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 635,66 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [C] [B] épouse [Q] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 octobre 2025, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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