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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 74042, 17 juin 2026, RG 26/00359


Vérifier : TJ 74042, 17 juin 2026, RG 26/00359 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/00359
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a485b7693c619cd1f4a4b7e

Texte de la décision

12,691 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026

DOSSIER : N° RG 26/00359 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6HS
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE / [Q] [X], [M] [X]
MINUTE N° : 26/00343

DEMANDEUR

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE

DEFENDEURS

Monsieur [Q] [X]
né le 18 Février 1977, demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Madame [M] [X]
née le 16 Juin 1978, demeurant [Adresse 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 06 Mai 2026

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.

Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

En vertu de deux contrats de bail en date des 15 septembre 2009 et 17 juillet 2015, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a donné en location à Madame [M] [X] et Monsieur [Q] [X] un logement et un garage n°7100.6002 situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 293,15 € et 31,49 €, charges en sus.

Par acte en date du 16 octobre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer et d’avoir à justifier l’assurance locative.

Après avoir informé la CAF de la situation d’impayés, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par acte en date du 9 février 2026 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Madame [M] [X] et Monsieur [Q] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
- constater qu’il n’est pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs,
- constater la résiliation des baux et subsidiairement la prononcer,
- ordonner l’expulsion des défendeurs, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2745,29 € pour l’arriéré locatif arrêté au 6 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu'à la libération des lieux, indexé sur l’indice de révision des loyers,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- rappeler l’exécution provisoire.

À l’audience, le demandeur actualise sa demande en paiement à la somme de 3170,13 € compte tenu des indemnités d’occupation courues depuis l’assignation et maintient ses demandes. Il précise que les locataires n’ont pas répondu aux enquêtes de ressources et que les paiements sont insuffisants depuis plus d’un an. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiements. Enfin, le demandeur précise que si l’assurance locative est justifiée en cours de délibéré, il abandonne le moyen tiré du défaut d’assurance.

Monsieur [Q] [X] ne conteste pas la dette et sollicite des délais de paiement suivant des mensualités de 200 €, avec suspension des effets de la clause résolutoire. Il expose être assuré mais qu’il n’a peut être pas transmis toutes les attestations du fait de problème de santé de sa fille. Il indique percevoir 1300 € par mois tandis que son épouse perçoit 2000 € par mois. Enfin, il précise que les époux ont eu des imprévus liés au décès d’un membre de la famille en Algérie et qu’ils n’ont pas d’autre dette.

Assignée à étude, Madame [M] [X] n’a pas comparu.

Le diagnostic social et financier fait état de la situation familiale et professionnelle des défendeurs, des difficultés nées de charges imprévues ainsi que des difficultés de santé de leur fille.

Autorisé à produire l’assurance locative en cours de délibéré et avant le 20 mai 2026, Monsieur [X] a adressé un justificatif le 6 mai 2026.

MOTIFS
Attendu que l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut d’assurance produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Qu’en l’espèce, le commandement du 16 octobre 2025 a fait sommation aux locataires de justifier de l’assurance locative et rappelle la clause résolutoire insérée aux conditions générales contractuelles ;
Que Monsieur [X] a finalement justifié de ce que le logement est assuré auprès de la société MAIF depuis 2017, ainsi qu’il en ressort de l’attestation de cette société en date du 6 mai 2026 ;
Que la clause résolutoire n’est donc pas acquise de ce chef ;
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, applicable au présent litige dès lors que le bail a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui a été visée dans le commandement du 16 octobre 2025 délivré aux défendeurs ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 16 décembre 2025 ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 et applicable immédiatement aux conditions de suspension de la clause résolutoire, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ;
Que le VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, ajoute que lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article ;
Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit que les défendeurs sont redevables de la somme de 3036,22 € au titre des loyers, charges, pénalités légales et indemnités d’occupation arrêtés au 29 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse, déduction faite des frais relevant des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il convient donc de les condamner, solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité et de l’article 220 du code civil, au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à défaut d’autre demande ;
Et attendu que compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant avant l’audience, par deux versements de 500 € en avril 2026, de la situation financière des défendeurs qui perçoivent ensemble plus de 3000 € par mois et de la possibilité d’apurement en moins de 36 mois, il convient d’accorder à ces derniers des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif ;
Que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire du bail seront suspendus conformément à la demande de Monsieur [X] et la clause sera réputée n’avoir jamais joué s’ils se libèrent selon les modalités fixées ;
Que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet de sorte que le bail se trouvera résilié automatiquement, l'expulsion des défendeurs pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’il convient de prévoir en outre que dans une telle hypothèse, les défendeurs seront redevables, solidairement en vertu de l’article 220 du code civil, non seulement du solde de la dette, redevenu immédiatement exigible, mais aussi d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la déchéance du terme caractérisée par la défaillance dans le paiement intégral d’une échéance, et ce jusqu'au départ effectif des lieux ;

Que cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du dernier loyer courant avant la défaillance, majoré des charges et taxes normalement exigibles, et révisable et majoré ou minoré dans les mêmes conditions que le loyer, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par le bailleur ;

Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;

Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :

CONSTATE que la clause résolutoire des baux du 15 septembre 2009 et 17 juillet 2015 consentis par, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE à Madame [M] [X] et Monsieur [Q] [X], portant sur un logement et un garage n°7100.6002 situés [Adresse 3], est acquise au 16 décembre 2025 ;

CONDAMNE solidairement Madame [M] [X] et Monsieur [Q] [X] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 3036,22 € (TROIS MILLE TRENTE SIX EUROS ET VINGT DEUX CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

AUTORISE Madame [M] [X] et Monsieur [Q] [X] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 15 échéances mensuelles de 200 € (DEUX CENTS EUROS) et d’une 16ème échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la présente décision ;

SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme :
- la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet,
- l’expulsion de Madame [M] [X] et Monsieur [Q] [X] des lieux sus visés pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, le sort des meubles laissés sur place étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
- une indemnité d’occupation mensuelle sera due ;

CONDAMNE, dans cette hypothèse, Madame [M] [X] et Monsieur [Q] [X] solidairement à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer courant, charges en sus, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter de la défaillance et jusqu’à la libération effective des lieux ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [M] [X] et Monsieur [Q] [X] in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 16 octobre 2025, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

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