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TJ 74042, 17 juin 2026, RG 26/00426


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Date
17/06/2026
Numéro
26/00426
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a485b7a93c619cd1f4a4b97

Texte de la décision

11,499 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026

DOSSIER : N° RG 26/00426 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6P3
AFFAIRE : [G] [W] [B] [V] / [Y] [P] [S] [N]
MINUTE N° : 26/00344

DEMANDERESSE

Madame [G] [W] [B] [V]
née le 08 Novembre 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jonathan HUDRY de la SARL JUDIC’ALPES, avocat au barreau de BONNEVILLE

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [P] [S] [N]
né le 26 Septembre 1970 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 06 Mai 2026

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à Maître Jonathan HUDRY de la SARL JUDIC’ALPES

Expédition délivrée le même jour au défendeur.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 10 mars 2026, Madame [G] [V] a fait assigner Monsieur [Y] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
- le constat de la résiliation du bail les liant, ou subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail,
- la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 5240 € au titre des loyers, charges, accessoires, pénalités et indemnités d’occupation arrêtés au 31 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1310 € par mois pour la période courant de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux le 31 décembre 2024,
- la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2506,69 € au titre de son préjudice matériel, pour les réparations locatives,
- la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 121,60 € au titre du remboursement des consommations de fioul,
- la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 5000 € au titre de son préjudice moral,
- la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au préfet et le coût de l’état des lieux de sortie.

Elle fait valoir :
- que Monsieur [N] et son épouse, désormais décédée, ont été défaillants dans le paiement du loyer dû au titre du bail qui leur a été consenti,
- qu’ils ont libéré les lieux en envoyant les clés par la poste, sans établir d’état des lieux de sortie,
- que des dégradations locatives ont été constatées par commissaire de justice, ainsi qu’un niveau de fioul inférieur à celui existant lors de leur entrée dans les lieux,
- qu’elle a subi des difficultés de trésorerie pour rembourser l’emprunt afférent au bien loué, ainsi qu’un préjudice moral lié à la procédure judiciaire et à la situation matérielle subie.

Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à la dernière adresse connue indiquée par la demanderesse, Monsieur [N] n’a pas comparu.

MOTIFS

- Sur la résiliation du bail

Attendu qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges ;

Qu’en l’espèce, il ressort du contrat de bail produit, accompagné d’une preuve suffisante de signature électronique, que la demanderesse a bien consenti à Monsieur [N] un bail portant sur une maison meublée, moyennant un loyer mensuel de 1250 € outre une provision sur charges ;

Que si le bail contient une clause résolutoire, la mise en oeuvre de celle-ci suppose que soit signifié au locataire un commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Or attendu que Madame [V] ne justifie pas de la signification d’un tel commandement, sa pièce n°7 ne comportant pas le commandement prétendument délivré, mais uniquement un courrier du commissaire de justice indiquant qu’il va procéder à cette démarche ;

Qu’aucune acquisition de la clause résolutoire du bail ne peut donc être constatée;

Attendu en revanche qu’en application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution d’un contrat peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave d’une partie à ses obligations ;

Qu’en l’espèce, à défaut de preuves de paiement, il ressort du décompte de la bailleresse que le défendeur, obligé solidairement au paiement du loyer et des charges en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité, n’a pas acquitté l’intégralité des échéances dues ;

Qu’il s’agit là de manquements graves à ses obligations essentielles résultant de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, justifiant que soit prononcée la résiliation du bail ;

Qu’en conséquence, la résiliation du bail sera prononcée et prendra effet, en application de l’article 1229 du code civil, à la date du 31 décembre 2024 correspondant à la date du dernier arrêté de loyers et charges au jour de l’assignation ;

Et attendu qu’il est admis par la demanderesse que Monsieur [N] a d’ores et déjà libéré les lieux, à la date du 31 décembre 2024, même si cette libération n’a pas été faite de manière régulière, les clés étant adressées par voie postale à une date inconnue ;

- Sur les loyers et indemnités d’occupation

Attendu que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges jusqu’à la résiliation du bail et au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges entre la date de la résiliation du bail et la date de restitution des lieux ;

Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit que Monsieur [N] est redevable de la somme de 5240 € au titre des loyers et charges dus au 31 décembre 2024, date de résiliation du bail ;

Qu’étant tenu solidairement aux obligations du bail en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité, il sera condamné au paiement de cette somme, aucune indemnité n’étant sollicitée pour la période postérieure au 31 décembre 2024 ;

Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, faute de preuve de l’envoi effectif d’une autre mise en demeure antérieurement ;

- Sur les réparations locatives

Attendu qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;

Qu’en l’espèce, il ressort de la comparaison de l’état des lieux d’entrée avec le procès-verbal de constat du 8 janvier 2025 que sont imputables au locataire notamment :
- les griffures d’éléments de bois (porte d’entrée, boiseries de chaque côté des marches d’escalier, piliers de balcon, bar de la cuisine, garde corps de la mezzanine),
- éléments d’équipement pour la plupart encrassés, vitres sales,
- foyer et vitre du poêle à bois sales,
- défaut d’entretien extérieur ;

Qu’au regard des devis produits, le coût des réparations s’élève à la somme totale de 2066,69 €, après réduction du coût du ménage à 180 €, raisonnable au regard de la saleté constatée et du coût spécifique de nettoyage du poêle ;

Qu’en outre, si l’état des lieux d’entrée a mentionné une quantité de fioul de 180 litres, il est néanmoins établi que Madame [V] a acquitté une facture de remplissage de 500 litres supplémentaires le 8 juillet 2024, soit juste après l’entrée du locataire dans les lieux, à l’adresse du logement loué ;

Qu’ainsi, au regard de la quantité de fioul relevée par le commissaire de justice lors de la sortie, à hauteur de 200 litres, il en résulte une perte de fioul, imputable au locataire, de 480 litres, représentant la somme de 633,60 € ;

Qu’il est admis par la demanderesse qu’il lui a été payée la somme de 512 € à ce titre, si bien que le défendeur, qui ne rapporte pas la preuve de paiements supérieurs, est redevable de la somme de 121,60 € à ce titre ;

Que Monsieur [N], obligé solidairement en vertu de la stipulation de solidarité contenue dans le bail, sera donc condamné au paiement de la somme globale de 2188,29 € au titre des réparations locatives et consommation de fioul ;

- Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que Madame [V] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui du retard de paiement, relevant des intérêts moratoires ;

Que notamment, les difficultés de trésorerie qu’elle allègue ne sauraient résulter du seul fait que la SCI dont elle est associée ait eu un résultat déficitaire sur l’année 2024 et il n’est produit aucun élément sur la situation financière personnelle de Madame [V] permettant de caractériser les incidences financières concrètes qu’elle aurait subi de manière définitive du fait du non paiement de quatre échéances de loyers ;

Que par ailleurs, Madame [V] ne caractérise pas l’existence d’un préjudice moral excédant les inconvénients ordinaires résultant d’un litige avec son locataire ;

Qu’elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

- Sur les autres demandes

Attendu que Monsieur [N], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat, mais pas celui du commandement de payer dont il n’est pas justifié, ni celui du procès-verbal de constat de commissaire de justice qui relève des frais irrépétibles et ne s’inscrit pas dans le cadre de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 permettant d’en imputer la moitié du coût au locataire ;

Attendu qu’il sera aussi condamné au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du public au greffe :

DEBOUTE Madame [G] [V] de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Monsieur [Y] [N] ;

PRONONCE à la date du 31 décembre 2024, la résiliation du bail consenti à Monsieur [Y] [N] ;

CONSTATE que Monsieur [Y] [N] a libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à payer à Madame [G] [V] la somme de 5240 € (CINQ MILLE DEUX CENT QUARANTE EUROS) au titre de l’arriéré de loyers et provisions sur charges arrêté au 31 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à payer à Madame [G] [V] la somme de 2188,29 € (DEUX MILLE CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET VINGT NEUF CTS) au titre des réparations locatives et de la consommation de fioul dues en fin de bail ;

DEBOUTE Madame [G] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à payer à Madame [G] [V] la somme de 1000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [N] aux dépens, incluant le coût de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat mais pas celui du commandement de payer et du procès verbal de constat établi par commissaire de justice ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

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