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TJ 74042, 17 juin 2026, RG 26/00430


Vérifier : TJ 74042, 17 juin 2026, RG 26/00430 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/00430
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a485b8393c619cd1f4a4bcf

Texte de la décision

7,067 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026

DOSSIER : N° RG 26/00430 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6QC
AFFAIRE : Société POSTE HABITAT RHONE ALPES / [W] [Z], [V] [Z]
MINUTE N° : 26/00347

DEMANDERESSE

Société POSTE HABITAT RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE

DEFENDEURS

Madame [W] [Z]
née le 05 Novembre 1991 à [Localité 1] (ITALIE)
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

Monsieur [V] [Z]
né le 23 Septembre 198
demeurant [Adresse 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 06 Mai 2026

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à Maître Philippe DIDIER.

Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

En vertu de deux contrats des 4 et 6 décembre 2024, la société POSTE HABITAT RHONE ALPES a donné en location à Monsieur [V] [Z] et Madame [W] [Z] un logement et un stationnement situés [Adresse 3], [Localité 2] [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 651,84 € et 51,75 €.

Par acte en date du 24 novembre 2025, la bailleresse ont fait délivrer à ses locataires un commandement de payer signifié à la CCAPEX.

Par acte en date du 2 février 2026 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, la société POSTE HABITAT RHONE ALPES a fait assigner Monsieur et Madame [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
- constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, ou à défaut la prononcer,
- ordonner l’expulsion des défendeurs au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 6031,26 € au titre de l’arriéré locatif,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu'à la libération des lieux,
- condamner solidairement les défendeurs aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, la demanderesse n’abandonne pas ses demandes mais précise que la dette a été soldée.

Les défendeurs demandent que les frais soient “annulés”, considérant que leur défaillance a été causée par un accident de la vie.

MOTIFS

Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;

Qu’en l’espèce, le bail d’habitation dont le bail accessoire suit le sort contient une clause résolutoire laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 24 novembre 2025 ;

Qu’il ressort du décompte produit par la bailleresse que les défendeurs n’ont pas acquitté l’arriéré locatif réclamé dans le commandement de payer dans le délai légal ;

Qu’il en résulte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont acquises au 24 janvier 2026 ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 et applicable aux conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire dès lors que les débats ont eu lieu postérieurement à l’entrée en vigueur de celle-ci, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ;

Que le VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, ajoute que lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article ;

Qu’en l’espèce, il ressort du décompte actualisé de la demanderesse que l’arriéré locatif a été intégralement soldé au jour de l’audience et que les échéances courantes sont acquittées ;

Qu’ainsi, il convient d’accorder aux défendeurs le principe de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire et de constater que ceux-ci ont d’ores et déjà été respectés par ces derniers, si bien que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué ;

Attendu que les défendeurs, dont la défaillance a rendu nécessaire la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;

Qu’en revanche, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la clause résolutoire figurant aux baux des 4 et 6 décembre 2024 consentis par la société POSTE HABITAT RHONE ALPES à Monsieur [V] [Z] et Madame [W] [Z], portant sur un logement et un stationnement situés [Adresse 3], [Localité 3], est acquise ;

ACCORDE à Monsieur [V] [Z] et Madame [W] [Z] le principe de délais de paiement pour l’arriéré locatif antérieur à la date d’audience ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire du fait de l’exécution de ces délais ;

CONSTATE que les délais ainsi accordés ont été respectés ;

DIT en conséquence que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué ;

DEBOUTE la société POSTE HABITAT RHONE ALPES de ses demandes d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [Z] et Madame [W] [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 24 novembre 2025, de sa signification à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

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