TJ 74042, 17 juin 2026, RG 25/02296
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 25/02296 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D5MN
AFFAIRE : [T] [N], [A] [U] épouse [N] / [R] [H], [E] [P] [Z]
MINUTE N° : 26/00352
DEMANDEURS
Monsieur [T] [N]
né le 18 Juin 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jules CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocats au barreau de NICE
Madame [A] [U] épouse [N]
née le 15 Juin 1986 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jules CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [R] [H]
né le 15 Septembre 1991 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
non comparant
Madame [E] [P] [Z]
née le 23 Mai 1994 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 06 Mai 2026
ORDONNANCE Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signée par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Jules CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un bail en date du 28 novembre 2024, Monsieur [T] [N] et Madame [A] [N] ont donné en location à Monsieur [R] [H] et Madame [E] [Z] un logement situé [Adresse 4], [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 1000 € .
Par acte en date du 27 octobre 2025, les bailleurs ont fait délivrer à leurs locataires un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance locative, signifié à la CCAPEX.
Par acte en date du 22 décembre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, Monsieur [T] [N] et Madame [A] [N] née [U] ont fait assigner Monsieur [R] [H] et Madame [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, aux fins principales de constat de la résiliation du bail, expulsion et paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées aux défendeurs, Monsieur et madame [N] sollicitent de voir :
- condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 6684,77 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés et de la remise en état du logement,
- dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 3240 € et à compter de l’assignation sur la somme de 5400 €,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération totale des lieux le 20 janvier 2026,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Assignés chacun à étude, aucun des défendeurs n’a comparu.
MOTIFS
Attendu que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Attendu qu’en vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges jusqu’à la résiliation du bail puis d’une indemnité d’occupation équivalente jusqu’à la restitution effective des lieux ;
Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit et à défaut d’autre preuve de paiement que les défendeurs, qui ne justifient pas avoir restitué les lieux avant le 20 janvier 2026, sont redevables à cette date de la somme de 6082,27 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus, déduction faite des frais bancaires et de rejet non justifiés, et hors éventuelles réparations locatives ;
Qu’il convient donc de les condamner, solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité contenue dans le bail portant tant sur les loyers que les charges et les indemnités d’occupation, au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer valant mise en demeure sur la somme de 3240 € et à compter de ce jour sur le surplus ;
Attendu en outre qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Que la preuve des dégradations et pertes locatives se fait par la comparaison des état des lieux d’entrée et de sortie et à défaut, par tous moyens ;
Qu’en l’espèce, l’état des lieux de sortie non signé par les locataires ne saurait faire la preuve de l’état de saleté de l’appartement allégué par les demandeurs, cet état de saleté n’étant par ailleurs établi par aucun autre élément ;
Qu’en revanche, l’encombrement de certaines pièces du logement allégué par les demandeurs et mentionné dans cet état des lieux apparaît corroboré par le mail de la soeur de Monsieur [H], qui a pu indiquer avoir vidé le logement “au maximum de ce qu’il nous a été possible de faire” ce qui confirme que le logement n’a pas été intégralement vidé de tous ses effets mobiliers ;
Que dès lors, si l’imputation de frais de nettoyage, d’ailleurs réclamés à double titre selon deux facturations distinctes, ne peut pas être imputée aux défendeurs, les frais de débarrassage, à hauteur de 150 € au regard des factures produites, doivent l’être ;
Que les défendeurs seront donc aussi condamnés solidairement au paiement de cette somme portant intérêts au taux légal à compter de ce jour s’agissant d’une créance indemnitaire ;
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etats, actes rendus nécessaires par leur défaillance, ainsi qu’au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Monsieur [R] [H] et Madame [E] [Z] solidairement à payer, à titre de provision, à Monsieur [T] [N] et Madame [A] [N] née [U] la somme de 6232,27 € (SIX MILLE DEUX CENT TRENTE DEUX EUROS ET VINGT SEPT CTS) au titre de l’arriéré de loyers, charges et réparation locatives dûs en fin de bail, déduction non déjà faite du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025 sur la somme de 3240 € et à compter de ce jour sur le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [H] et Madame [E] [Z] in solidum à payer à Monsieur [T] [N] et Madame [A] [N] née [U] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [H] et Madame [E] [Z] in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 27 octobre 2025, de sa signification à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
LE GREFFIER LE JUGE
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