Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 74042, 17 juin 2026, RG 26/00054


Vérifier : TJ 74042, 17 juin 2026, RG 26/00054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/00054
Lieu / cour
tj74042
Chambre
REFERES JCP
Type
other
Id
6a485b9c93c619cd1f4a4c9a

Texte de la décision

8,838 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUIN 2026

DOSSIER : N° RG 26/00054 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6CM
AFFAIRE : [S] [W] [O] / [B] [Q]
MINUTE N° : 26/00355

DEMANDEUR

Monsieur [S] [W] [O]
domicilié chez son mandataire, la S.A.S. ALTEREA GESION IMMOBILIERE, sous le nom commercial HISTOIRE ET PATRIMOINE GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

Monsieur [B] [Q]
né le 25 Janvier 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé de l’ordonnance

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 06 Mai 2026

ORDONNANCE Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signée par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à Maître Mélanie HIRSCH.

Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat du 7 novembre 2023, Monsieur [S] [W] [O] a donné en location à Monsieur [J] [Q] un logement situé [Adresse 3], [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 325 €, charges en sus.

Par acte en date du 15 avril 2024, les bailleurs ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer.

Par acte en date du 12 février 2026 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Monsieur [W] [O] a fait assigner Monsieur [Q] devant le juge des contentieux des protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, afin d’obtenir :
- le constat de la résiliation du bail,
- la libération des lieux par le défendeur, et en tant que de besoin son expulsion avec l’assistance de la force publique,
- la séquestration du mobilier pour sûreté des loyers et charges échus,
- la condamnation du défendeur au paiement, à titre provisionnel de la somme de 6788,11€ outre intérêts à compter du commandement et outre une majoration conventionnelle de 10 %,
- la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d'occupation du double du loyer, jusqu’à la restitution des lieux,
- la condamnation du défendeur aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, le demandeur actualise sa demande en paiement à la somme de 7699,95 € compte tenu des indemnités d’occupation courues jusqu’à l’audience et maintient ses autres demandes.

Assigné à étude, Monsieur [Q] n’a pas comparu.

MOTIFS

- Sur la clause résolutoire et l’expulsion

Attendu qu’en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;

Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 26 février 2025 ;

Qu’il ressort du décompte produit et à défaut d’autres preuves de paiement que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le délai légal ;

Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux étaient réunies à la date du 9 avril 2025 ;

Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu'il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, son expulsion ;

Attendu qu'il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution, le privilège du bailleur ne lui permettant pas pour autant d’obtenir la séquestration des meubles en dehors de tout acte de saisie vente ;

- Sur la demande de provision

Attendu que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;

Qu’en l'espèce, l'obligation au paiement du loyer et des charges par le défendeur n’est pas sérieusement contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire, le défendeur est redevable envers le demandeur d'une indemnité mensuelle d'occupation qui ne peut que correspondre au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme de 455,92 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur, sans perte ni profit ;

Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner le défendeur, à titre provisionnel, à payer aux demandeurs la somme de 7699,95 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 27 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1799,09 € ;

Qu’il convient d’autre part de le condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à titre provisionnel, à compter du 1er mai 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;

Qu’en revanche, la demande de doublement de l’indemnité d’occupation, comme celle de majoration de 10 % de la dette, se heurtent à une contestation sérieuse dès lors que ces clauses pénales sont, en application de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989, réputées non écrites et seraient, en tout état de cause, soumises au pouvoir modérateur du juge du fond ;

- Sur les dépens, les frais irrépétibles

Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;

Qu’il sera également condamné au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la clause résolutoire du bail du 7 novembre 2023 consenti par Monsieur [S] [W] [O] à Monsieur [J] [Q], portant sur un logement situé [Adresse 3], [Localité 2], est acquise au 9 avril 2026 ;

EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [J] [Q] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;

DISONS que faute par Monsieur [J] [Q] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;

DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

REJETONS la demande de séquestration des meubles pour sûreté ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [Q] à payer à Monsieur [S] [W] [O], à titre provisionnel, la somme de 7699,95 € (SEPT MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025 sur la somme de 1799,09 € ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [Q] à payer à Monsieur [S] [W] [O], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 455,92€, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [Q] à payer à Monsieur [S] [W] [O] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [Q] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 26 février 2025, de sa signficiation à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.