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TJ 74042, 17 juin 2026, RG 26/00072


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Date
17/06/2026
Numéro
26/00072
Lieu / cour
tj74042
Chambre
REFERES JCP
Type
other
Id
6a485ba693c619cd1f4a4cd5

Texte de la décision

6,232 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUIN 2026

DOSSIER : N° RG 26/00072 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6JQ
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE / [O] [Y], UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE HAUTE-SAVOIE
MINUTE N° : 26/00358

DEMANDEUR

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Bertrand PILLET de la SCP STACOVA3, avocat au barreau de CHAMBERY

DEFENDERESSES

Madame [O] [Y]
née le 13 Février 2026 à , demeurant [Adresse 2]
non comparante

UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE HAUTE-SAVOIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
es qualité de curatrice de Madame [O] [Y]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé de l’ordonnance

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON,

DEBATS : A l’audience publique du 20 Mai 2026

ORDONNANCE Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signée par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à Maître Bertrand PILLET de la SCP STACOVA3.

Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 12 février 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a fait assigner Madame [O] [Y] et son curateur, l’UDAF 74, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, afin de voir :
- ordonner à Madame [Y] de laisser à son bailleur et à toutes entreprises mandatées par lui l’accès à sa cave n° 30 aux fins de réalisation de tous constats et aux réparations des fuites d’eau et de leurs conséquences, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du premier jour suivant la signification de l’ordonnance,
- à défaut d’autorisation donnée dans le délai de 10 jours, autoriser le demandeur et toutes entreprises mandatées par lui à accéder par tous moyens au sein de la cave n° 30 aux fins de réalisation de tous constats et aux réparations des fuites et de leurs conséquences, et au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
- en tout état de cause, condamner Madame [Y] à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût des sommations et procès-verbaux du commissaire de justice, le coût de l’assignation et celui de la signification de l’ordonnance.

A l’audience, le demandeur maintient ses demandes, faisant valoir que les fuites nécessitent de pénétrer dans la cave.

Assignée à étude, Madame [Y] n’a pas comparu.

Assignée à personne, l’UDAF 74 n’a pas comparu.

MOTIFS

Attendu que l’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;

Qu’en l’espèce, il est établi que des recherches de fuites et travaux sont nécessaires dans l’immeuble et exigent que les professionnels puissent accéder à la cave donnée à bail à Madame [Y] ;

Que cette dernière, tant en vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 qu’en vertu des stipulations contractuelles du contrat qui le rappellent, est tenue de laisser cet accès ;

Qu’il convient donc d’ordonner à Madame [Y] de laisser le bailleur et/ou toute entreprise mandatée par ses soins accéder à la cave n° 30, et ce sous astreinte de 50 € par jour, pendant une durée de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance ;

Qu’à défaut, à l’issue du délai de quinze jours, le bailleur sera autorisé à pénétrer dans les lieux, avec les entreprises mandatées par ses soins, au besoin avec l’aide d’un serrurier ;

Que le concours de la force publique, prévu pour la mesure d’expulsion, n’est en revanche pas fondé et pas nécessaire ;

Attendu que Madame [Y], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût de l’assignation et de la signification de l’ordonnance mais pas celui des mises en demeures et constats faits par commissaires de justice, lesquels relèvent des frais irrépétibles ;

Qu’elle sera aussi condamnée à payer au demandeur la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’UDAF étant partie à l’instance, la présente décision lui est opposable sans qu’il soit besoin de le rappeler ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition du public au greffe :

ORDONNONS à Madame [O] [Y] de laisser l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE et les entreprises mandatées par lui, accéder à la cave n° 30 située [Adresse 4], aux fins de recherche de fuites et travaux de réparation ;

ASSORTISSONS cette condamnation d’une astreinte de 50 € (CINQUANTE EUROS) par jour de retard, à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de quinze jours suivant cette signification ;

AUTORISONS, à défaut d’accès laissé par Madame [O] [Y] à l’issue du délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE et les entreprises mandatées par lui à pénétrer dans ladite cave, au besoin avec l’assistance d’un serrurier, aux fins de recherche de fuites et travaux de réparation ;

REJETONS la demande tendant à autoriser le concours de la force publique ;

CONDAMNONS Madame [O] [Y] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [O] [Y] aux dépens, incluant le coût de l’assignation et de la signification de l’ordonnance mais pas celui des sommations et constats de commissaires de justice ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

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