TJ 74042, 17 juin 2026, RG 26/00080
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 26/00080 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6QE
AFFAIRE : S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN (SEMCODA) / [O] [A], [D] [P] épouse [A]
MINUTE N° : 26/00359
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN (SEMCODA)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY
DEFENDEURS
Monsieur [O] [A]
né le 22 Septembre 1987
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [D] [P] épouse [A]
née le 25 Septembre 1988
demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 06 Mai 2026
ORDONNANCE Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signée par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Sophie GIROD-ROUX.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 23 novembre 2015, la S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE L’AIN (SEMCODA) a donné en location à Monsieur [O] [A] et Madame [D] [P] épouse [A], un logement et un garage situés [Adresse 3] [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 425,40 € et 55,30 € charges en sus.
Par courrier du 1er février 2020, Monsieur [O] [A] et Madame [D] [P] épouse [A] ont résilié le contrat de bail relatif au garage.
Par acte en date du 12 novembre 2025, la S.A. SEMCODA a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer.
Après avoir saisi la CCAPEX, la S.A. SEMCODA a, par acte en date du 30 janvier 2026 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [O] [A] et Madame [D] [P] épouse [A] devant le juge des contentieux des protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, afin d’obtenir :
- le constat de la résiliation du bail,
- la libération des lieux par les défendeurs, et en tant que de besoin son expulsion avec l’assistance de la force publique,
- la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 5223,36 € arrêtée au 14 janvier 2026, outre intérêts à compter du commandement sur la somme de 3 168,69 € et à compter de l’assignation sur le surplus,
- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, courant du jour de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux et la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de cette somme, à titre provisionnel,
- la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens incluant le coût du commandement, ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience, la S.A. SEMCODA maintient ses demandes, actualisant sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 8130,06 € compte tenu des indemnités d’occupation courues depuis l’assignation. Elle s’oppose également à l’octroi de délais de paiement.
Assignée à personne, Madame [D] [P] épouse [A] n’a pas comparu.
Assigné à domicile, Monsieur [O] [A] n’a pas comparu.
Le pôle médico-social de [Localité 1] indique ne pas être en mesure d’adresser le diagnostic social et financier, les défendeurs étant absents au rendez-vous fixé le 9 avril 2026.
MOTIFS
Attendu que les époux sont cotitulaires du bail, si bien que les stipulations de celui-ci sont opposables à chacun d’eux ;
- Sur la clause résolutoire et l’expulsion
Attendu qu’en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 12 novembre 2025 ;
Qu’il ressort du décompte produit et à défaut d’autres preuves de paiement que les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement acquittées dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 janvier 2026 ;
Qu’ainsi, il sera ordonné aux défendeurs de libérer les locaux qu'ils occupent de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, leur expulsion ;
- Sur la demande de provision
Attendu que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Qu’en l'espèce, l'obligation au paiement du loyer par les défendeurs n’est pas sérieusement contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, les défendeurs sont redevables envers la S.A. SEMCODA d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme de 992,37 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par la bailleresse ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner les défendeurs, solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité et de l’article 220 du code civil, à titre provisionnel, à payer à la S.A. SEMCODA la somme de 8122,06 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 4 mai 2026, échéance de mars 2026 incluse, déduction faite des frais relevant des dépens et des frais injustifiés de rejet de prélèvement ;
Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 3160,69 € et à compter de la présente décision sur le surplus ;
Qu’il convient d’autre part de les condamner, solidairement en vertu de l’article 220 du code civil, au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à titre provisionnel, à compter du 1er avril 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
- Sur les dépens, les frais irrépétibles
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la clause résolutoire du bail consenti le 23 novembre 2015 par la S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE L’AIN (SEMCODA) à Monsieur [O] [A] et Madame [D] [P] épouse [A], portant sur un logement situé [Adresse 4], [Localité 2], est acquise au 12 janvier 2026 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [O] [A] et Madame [D] [P] épouse [A] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que faute par Monsieur [O] [A] et Madame [D] [P] épouse [A] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [A] et Madame [D] [P] épouse [A] solidairement à payer à la S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE L’AIN (SEMCODA), à titre provisionnel, la somme de 8122,06 € (HUIT MILLE CENT VINGT DEUX EUROS ET SIX CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 mai 2026, échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025 sur la somme de 3160,69 € et à compter de ce jour sur le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [A] et Madame [D] [P] épouse [A] solidairement à payer à la S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE L’AIN (SEMCODA), à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 992,37 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [A] et Madame [D] [P] épouse [A] in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 12 novembre 2025, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
LE GREFFIER LE JUGE
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