TJ 74042, 17 juin 2026, RG 26/00081
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 26/00081 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6QF
AFFAIRE : S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN ([K]) / [V] [N]
MINUTE N° : 26/00360
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN ([K])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY
DEFENDEUR
Monsieur [V] [N]
né le 14 Juillet 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 06 Mai 2026
ORDONNANCE Contradictoire, en premier ressort, prononcée le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signée par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Sophie GIROD-ROUX.
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 31 juillet 2023, la S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN ([K]) a donné en location à Monsieur [V] [N] un logement et un garage situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 375,82 € et 49,29 €, charges en sus.
Selon avenant n°1 en date du 30 août 2023, la S.A. [K] a donné en location à Monsieur [V] [N] un garage situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 49,29 €, charges en sus.
Par acte en date du 10 novembre 2025, la S.A. [K] a fait délivrer à son locataire un commandement de payer.
Après avoir saisi la CCAPEX, la S.A. [K] a, par acte en date du 5 février 2026 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [V] [N] devant le juge des contentieux des protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, afin d’obtenir :
- le constat de la résiliation des baux,
- la libération des lieux par le défendeur, et en tant que de besoin son expulsion avec l’assistance de la force publique,
- la condamnation du défendeur à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 3700,06 € arrêtée le 10 novembre 2025, outre intérêts à compter du commandement sur la somme de 2069,94 € et à compter de l’assignation sur le surplus,
- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non-résiliation des baux, courant du jour de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux et la condamnation du défendeur au paiement de cette somme à titre provisionnel,
- la condamnation du défendeur aux dépens incluant le coût du commandement, ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience, la S.A. [K] actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 3822,86 €. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la résiliation des baux, suivant des mensualités de 239 €.
Monsieur [V] [N] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement selon des mensualités de 239 €, soit 1000 € au total par mois. Il expose avoir retrouvé un emploi, percevoir 1600 € par mois et avoir repris les paiements depuis janvier.
Le diagnostic social et financier fait état des difficultés nées d’une période de chômage car son ancien employeur a déposé le bilan et des difiicultés pour retrouver un nouvel un emploi.
MOTIFS
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail et de la délivrance du commandement, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Que cependant, les stipulations contractuelles peuvent déroger, dans un sens plus favorable au locataire, aux dispositions d’ordre public de protection à l’égard de ce dernier rappelées ci-dessus, en prévoyant l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai plus long suivant le commandement de payer infructueux ;
Qu’ ainsi en l’espèce, il convient d’appliquer la clause résolutoire selon les modalités prévues dans le contrat, stipulant un délai de deux mois suivant le commandement de payer à compter duquel le bail est résilié de plein droit ;
Qu’en l’espèce, le bail principal, dont le bail accessoire relatif au garage suit le sort, contient une clause résolutoire qui a été visée dans le commandement du 10 novembre 2025 délivré au défendeur ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux à la date du 10 janvier 2026 ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 et applicable aux conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire dès lors que les débats ont eu lieu postérieurement à l’entrée en vigueur de celle-ci, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ;
Que le VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, ajoute que lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article ;
Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit et à défaut d’autre preuve de paiement que le défendeur est redevable de la somme de 3822,86 € arrêtée au 4 mai 2026, échéance de mars 2026 incluse et déduction faite des frais relevant des dépens ;
Que Monsieur [V] [N] sera donc condamné, à titre provisionnel, au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 2069,94 € et à compter de ce jour sur le surplus ;
Et attendu que compte tenu des ressources actuelles de Monsieur [V] [N], de la reprise du paiement du loyer courant avant l’audience et de l’accord de la demanderesse, il convient d’acccorder au défendeur des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif ;
Que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus, conformément à la demande de la S.A. [K], et la clause sera réputée n’avoir jamais joué si ce dernier se libère selon les modalités fixées ;
Que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet de sorte que les baux se trouveront résiliés automatiquement, l'expulsion pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’il convient de prévoir en outre que dans une telle hypothèse, le défendeur sera redevable du solde de la dette, redevenu immédiatement exigible, ainsi que d’une indemnité mensuelle d’occupation pour le logement et les garages, à compter de la déchéance du terme caractérisée par la défaillance dans le paiement intégral d’une échéance, et ce jusqu'au départ effectif des lieux ;
Qu'il convient de fixer, à titre provisionnel, cette indemnité d'occupation au montant du loyer courant avant la défaillance pour le logement et les garages, majoré des charges et taxes normalement exigibles, et révisable et majoré ou minoré dans les mêmes conditions que le loyer, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par le bailleur ;
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 10 novembre 2025, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire des baux du 31 juillet 2023 et du 30 août 2023 consentis par la S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN ([K]) à Monsieur [V] [N], portant sur un logement et deux garages situés [Adresse 5], est acquise au 10 janvier 2026 ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [N] à payer à la S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN ([K]), à titre provisionnel, la somme de 3822,86 € (TROIS MILLE HUIT CENT VINGT DEUX EUROS ET QUATRE VINGT SIX CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 mai 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2025 sur la somme de 2069,94 € et à compter de ce jour sur le surplus ;
AUTORISONS Monsieur [V] [N] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 15 échéances de 239 € (DEUX CENT TRENTE NEUF EUROS) et d’une 16ème échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la présente ordonnance ;
SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme :
- la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet,
- l’expulsion de Monsieur [V] [N] des lieux sus visés pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, le sort des meubles laissés sur place étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
- une indemnité d’occupation mensuelle sera due ;
CONDAMNONS, dans cette hypothèse, Monsieur [V] [N] à payer à la S.A.SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN ([K]) à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer courant avant la défaillance (logement + garages), charges en sus, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter de la défaillance jusqu’à la libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 10 novembre 2025, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
LE GREFFIER LE JUGE
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