TJ 74042, 17 juin 2026, RG 26/00108
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 26/00108 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D7BA
AFFAIRE : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HAUT-SAVOYARDE DE LOCATION DE LOGEMENTS / [P] [K], [F] [G]
MINUTE N° : 26/00361
DEMANDERESSE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HAUT-SAVOYARDE DE LOCATION DE LOGEMENTS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [P] [K]
né le 05 Janvier 1971 à [Localité 1] (LAOS)
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [F] [G]
née le 05 Février 1975 à [Localité 2] (LAOS)
demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 06 Mai 2026
ORDONNANCE Rendue par défaut, en dernier ressort, prononcée le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signée par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Jean-Christophe LEGROS de la SCP LEGROS.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 23 mars 2026 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, la SCI HAUT SAVOYARDE DE LOCATION DE LOGEMENTS a fait assigner ses locataires Monsieur [P] [K] et Madame [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, aux fins principales de constat de la résiliation du bail, d’expulsion, de paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré locatif, de paiement d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle et de paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, la demanderesse abandonne ses demandes principales, maintenant en revanche sa demande de condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles, en faisant valoir que la situation n’a été régularisée qu’en cours d’instance.
Monsieur [K] ne formule aucune observation.
Assignée à étude, Madame [G] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’il convient de constater l’abandon par la demanderesse de ses demandes principales ;
Attendu cependant que la procédure a été rendue nécessaire par la défaillance des défendeurs qui n’ont régularisé leur situation que postérieurement à l’introduction de l’instance ;
Qu’il convient donc de les condamner in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au sous préfet ;
Qu’en outre, ils seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance rendue par défaut en dernier ressort :
CONSTATONS l’abandon par la SCI HAUT SAVOYARDE DE LOCATION DE LOGEMENTS de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de paiement ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [P] [K] et Madame [F] [G] à payer à la SCI HAUT SAVOYARDE DE LOCATION DE LOGEMENTS la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [P] [K] et Madame [F] [G] aux dépens de l’instance, incluant le coût du commandement de payer du 29 septembre 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
LE GREFFIER LE JUGE
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