TJ 74042, 10 juin 2026, RG 26/00030
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 26/00030 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D5P2
AFFAIRE : Société EOS CREDIT FUNDING / [U] [K]
MINUTE N° : 26/00306
DEMANDERESSE
Société EOS CREDIT FUNDING
dont le siège social est sis [Adresse 1], ayant pour mandataire la S.A.S.U. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
représentée par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 29 Avril 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Expédition délivrée le
à Maître Federico COMIGNANI et au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 6 janvier 2026, la société EOS CREDIT FUNDING venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
- le constat de l’acquisition de la déchéance du terme du prêt et subsidiairement le prononcé de sa résolution,
- sa condamnation à lui payer la somme de 3524,62 € outre les intérêts au taux contractuel à compter du 7 novembre 2024 ou de la demande en justice,
- sa condamnation à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de :
- la forclusion,
- la nullité du contrat en raison d’un déblocage prématuré des fonds,
- la déchéance du droit aux intérêts notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité,
- l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable,
- l’absence de preuve de la cession de créance alléguée.
La demanderesse maintient ses demandes, se référant à son acte d’assignation.
Autorisée à s’expliquer en cours de délibéré et avant le 20 mai 2026 sur les moyens soulevés d’office, la société EOS CREDIT FUNDING a fait parvenir ses observations le 21 mai 2026, par lesquelles elle soutient que la preuve de la cession de créance à son profit résulte de ses pièces n°12 et 13.
Assigné à personne, Monsieur [K] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
Attendu qu’en vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ;
Qu’en l’espèce, la société EOS CREDIT FUNDING, qui prétend avoir qualité à agir en raison de sa qualité de cessionnaire de la créance de la société EOS FRANCE, elle-même cessionnaire de la créance résultant du prêt consenti par le S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [K], ne rapporte pas la preuve de ces cessions ;
Qu’en effet, si elle justifie être cessionnaire, en vertu d’un acte de cession de créances n°15 signé, d’un lot de 847 créances de la S.A. BNP PARIBAS, elle ne produit en revanche aucun élément contractuel permettant de déterminer les créances cédées, la page qu’elle produit comportant les références de la créance contre Monsieur [K] n’étant pas signée ni même paraphée par les parties à l’acte de cession et n’étant en elle-même pas rattachable au contrat de cession ;
Qu’a fortiori, si la demanderesse justifie être cessionnaire de la société EOS FRANCE de l’ensemble des créances d’un portefeuille, aucun élément contractuel ne permet de déterminer les créances ainsi cédées et d’établir que celle à l’égard de Monsieur [K] en fait partie ;
Qu’en conséquence, les demandes sont irrecevables ;
Attendu que la demanderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes de la société EOS CREDIT FUNDING ;
CONDAMNE la société EOS CREDIT FUNDING aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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