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TJ 74042, 10 juin 2026, RG 26/00117


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Date
10/06/2026
Numéro
26/00117
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a485bcb93c619cd1f4a4dd1

Texte de la décision

7,907 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 10 JUIN 2026

DOSSIER : N° RG 26/00117 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D5YJ
AFFAIRE : S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL / [C] [M]
MINUTE N° : 26/00307

DEMANDERESSE

S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en son agence sise [Adresse 2]
représentée par Maître Natacha FRAPPIER, avocat au barreau de BONNEVILLE

DEFENDEUR

Monsieur [C] [M]
demeurant [Adresse 3]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 29 Avril 2026

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à Maître Natacha FRAPPIER.

Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d’un contrat de bail signé les 24 et 25 janvier 2023, la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a donné en location à Madame [Z] [X] et Monsieur [C] [M] un logement incluant un garage situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 540,28 €, charges en sus.

Par courrier recommandé reçu par la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL le 30 décembre 2024, Madame [Z] [X] a donné congé.

Par acte en date du 24 septembre 2025, la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a délivré à Monsieur [M] un commandement de payer.

Après avoir saisi la CCAPEX de la situation d’impayés, la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a, par acte en date du 23 décembre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
- constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
- ordonner la libération des lieux par le défendeur et, à défaut, son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- dire que les meubles pourront être entreposés à ses frais,
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 4233,29 € pour l’arriéré locatif arrêté au 18 décembre 2025, outre intérêts de droit,
- condamner le défendeur au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, majoré ou minoré en fonction de la législation relative aux HLM, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner le défendeur aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience, la demanderesse a actualisé sa créance au regard de l’indemnité d’occupation courue depuis l’assignation, portant sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 7888,35 €. Elle maintient ses demandes.

Assigné à étude, Monsieur [C] [M] n’a pas comparu.

MOTIFS

- Sur la résiliation du bail

Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;

Qu’en l’espèce, le bail contient une clause résolutoire laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 24 septembre 2025 ;

Qu’il ressort du décompte produit que les causes du commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de deux mois ;

Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location à la date du 24 novembre 2025 ;

Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu'il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, son expulsion ;

Que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

- Sur la demande de paiement

Attendu que l'obligation au paiement du loyer par le défendeur résulte du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, le défendeur est redevable depuis cette date, d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme actuelle de 648,14 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner le défendeur à payer à la demanderesse d’une part la somme de 7567,62 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges, sur loyers et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 22 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, et d’autre part l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er avril 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;

- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;

Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la résiliation du bail signé les 24 et 25 janvier 2023 consenti par la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL à Monsieur [C] [M], portant sur un logement incluant un garage situé [Adresse 4], est acquise au 24 novembre 2025 ;

EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [C] [M] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;

DIT que faute par Monsieur [C] [M] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 7567,62 € (SEPT MILLE CINQ CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET SOIXANTE DEUX CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse ;

CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 648,14 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [M] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 24 septembre 2025, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

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