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TJ 74042, 10 juin 2026, RG 26/00119


Vérifier : TJ 74042, 10 juin 2026, RG 26/00119 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/00119
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a485bd293c619cd1f4a4dfa

Texte de la décision

8,301 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 10 JUIN 2026

DOSSIER : N° RG 26/00119 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D5YL
AFFAIRE : S.A.S. VERBIM / [W] [D]
MINUTE N° : 26/00309

DEMANDERESSE

S.A.S. VERBIM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocat au barreau de BONNEVILLE

DEFENDERESSE

Madame [W] [D]
née le 31 Décembre 1943 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 29 Avril 2026

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.

Expédition délivrée le même jour à la défenderesse + préfecture.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat du 3 septembre 2021 la S.A.S. VERBIM ont donné en location à Madame [W] [D] un logement, situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 360 €, charges en sus.

Par acte en date du 16 décembre 2024, la S.A.S. VERBIM a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer.

Par acte en date du 11 septembre 2025, la S.A.S. VERBIM a fait délivrer un second commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance locative, signifié à la CCAPEX.

Par acte en date du 2 janvier 2026 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, la S.A.S. VERBIM a fait assigner Madame [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de :
- constater qu’il n’est pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs,
- constater de la résiliation du bail, ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse au besoin avec l’assistance de la force publique,
- autoriser la S.A.S. VERBIM à faire signifier le commandement de quitter les lieux dans les huit jours suivant la signification du jugement,
- dire que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1103,60 € arrêtée au 5 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges, révisable annuellement, jusqu’à son départ des lieux,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1200 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la défenderesse au paiement aux entiers dépens, outre le commandement de payer du 11 septembre 2025.

À l'audience, la S.A.S. VERBIM actualise sa demande en paiement à la somme de 660,63 € compte tenu des indemnités d’occupation courues depuis l’assignation et des paiements faits et maintient ses demandes. Elle précise que les paiements sont très irréguliers.

Assignée à personne, Madame [W] [D] n’a pas comparu.

MOTIFS

- Sur la clause résolutoire et l’expulsion

Attendu que l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut d’assurance produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux ;

Qu’en l’espèce, le commandement du 11 septembre 2025 a fait sommation à la locataire de justifier de l’assurance locative et rappelle la clause résolutoire insérée aux conditions générales contractuelles ;

Que Madame [W] [D] n’a pas justifié de cette assurance dans le délai d’un mois du commandement et n’en justifie toujours pas à ce jour ;

Qu’en conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 11 octobre 2025 ;

Qu’ainsi, il sera ordonné à la défenseresse de libérer les locaux qu'elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, son expulsion;

Que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

- Sur la demande en paiement

Attendu que l'obligation au paiement du loyer et des charges par la défenderesse n’est pas contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Qu’en outre, étant occupante sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse est redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation qui ne peut que correspondre au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail, soit la somme de 515,72 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par les bailleurs, sans perte ni profit ;

Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner la défenderesse à payer à la S.A.S. VERBIM la somme de 467,15 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 28 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse et déduction faite des frais relevant des dépens ;

Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Que d’autre part, il convient de condamner la défenderesse au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er mai 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;

- Sur les autres demandes

Attendu que la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 11 septembre 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;

Qu’elle sera également condamnée au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la clause résolutoire du bail du 3 septembre 2021 consenti par la S.A.S. VERBIM à Madame [W] [D], portant sur un logement situé [Adresse 3], est acquise au 11 octobre 2025 ;

EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Madame [W] [D] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;

DIT que faute par Madame [W] [D] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Madame [W] [D] à payer à la S.A.S. VERBIM la somme de 467,15 € (QUATRE CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET QUINZE CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [W] [D] à payer à la S.A.S. VERBIM une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 515,72 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE Madame [W] [D] à payer à la S.A.S. VERBIM la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [W] [D] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 11 septembre 2025, de sa signification à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE

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