TJ 74042, 10 juin 2026, RG 26/00120
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 26/00120 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D5YM
AFFAIRE : [D] [C] [S] / [P] [A]
MINUTE N° : 26/00310
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1], demeurant à l’EHPAD Peterschmitt - [Adresse 1]
représenté par son tuteur, l’UDAF 74, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Xavier CHANTELOT de la SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE
DEFENDERESSE
Madame [P] [A]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Madame Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON,
DEBATS : A l’audience publique du 29 Avril 2026
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Madame Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Xavier CHANTELOT.
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [S] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 4].
Il réside désormais en EHPAD, depuis le 12 mars 2024, et a été placé sous mesure de tutelle par jugement du 10 décembre 2024, sur requête de Madame [P] [A].
Par ordonnance du 21 mars 2015, le juge des tutelles a autorisé l’UDAF 74, tuteur, à vendre le bien.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, le juge des tutelles a autorisé l’UDAF 74 a engager une procédure judiciaire de sortie du logement de Madame [A].
Par acte en date du 14 janvier 2026, Monsieur [S], représenté par l’UDAF 74 tuteur, a fait assigner Madame [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
- dire qu’elle est occupante sans droit ni titre,
- ordonner son expulsion au besoin avec l'assistance de la force publique,
- lui refuser tout délai,
- fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [A] à la somme de 475 € par mois à compter du 1er avril 2024 jusqu’à son départ effectif et la condamner d’ores et déjà au paiement de ladite indemnité d’occupation,
- condamner Madame [A] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- ordonner l’exécution provisoire si celle-ci n’était pas de droit.
A l’audience, représenté par avocat, Monsieur [S] représenté par son tuteur maintient ses demandes, faisant valoir notamment que Madame [A] a déjà bénéficié de temps pour quitter les lieux.
Madame [A] sollicite un délai pour quitter les lieux.
Elle soutient qu’elle souhaite trouver un logement à [Localité 3] ou acquérir le bien et que le logement qu’elle a obtenu à [Localité 4] est trop éloigné de Monsieur [S] dont elle est la compagne et dont elle doit rester dans l’environnement.
MOTIFS
Attendu que la protection du droit de propriété justifie que l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre d’un bien soit ordonnée ;
Qu’en l’espèce, il est constant que Madame [A] ne dispose d’aucun droit de jouissance ou d’occupation du bien, n’en étant ni propriétaire, ni locataire et n’étant bénéficiaire d’aucun droit d’usage et d’habitation à un quelconque titre ;
Que pour autant, Monsieur [S] l’a manifestement autorisée à occuper le bien avec lui lorsqu’il y résidait et même après son départ, sa volonté de mettre fin à cette autorisation ne s’étant manifestée, par l’intérmédiaire de son tuteur, qu’avec la mise en demeure adressée à Madame [A] le 28 avril 2025 ;
Qu’il en résulte que Madame [A] est occupante sans droit ni titre de l’appartement de Monsieur [S] depuis le 1er mai 2025, mois ayant suivi cette mise en demeure ;
Qu’ainsi, il lui sera ordonné de libérer les locaux qu'elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef dans le délai de huit jours de la présente décision, et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, son expulsion ;
Attendu qu’en application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ; que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions ;
Qu’en l’espèce, Madame [A] indique elle-même bénéficier d’un logement à [Localité 4] ;
Que bien que ce logement soit plus éloigné de l’EPHAD dans lequel réside Monsieur [S], il permet à Madame [A] d’être relogée dans des conditions normales ;
Que par ailleurs, le projet d’acquisition du bien de Monsieur [S] par Madame [A] non seulement n’a fait l’objet d’aucune concrétisation depuis le mois de septembre 2025 mais est en tout état de cause sans incidence sur les possibilités actuelles de relogement de l’intéressée dans des conditions normales ;
Qu’en conséquence, la demande de délais formulée par Madame [A] sera rejetée ;
Attendu enfin qu’étant occupante sans droit ni titre depuis le 1er mai 2025, Madame [A] est redevable depuis cette date d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant à la valeur locative du bien, contrepartie de sa jouissance ;
Qu’au regard du prix de vente de 132 000 € net vendeur auquel la vente a été autorisée par le juge des tutelles, l’indemnité d’occupation mensuelle sollicitée à hauteur de 475 € par mois est justifiée ;
Qu’en conséquence, Madame [A] sera condamnée au paiement de cette somme à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération des lieux ;
Attendu que Madame [A], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que Madame [P] [A] est, depuis le 1er mai 2025, occupante sans droit ni titre du logement et ses accessoires situés [Adresse 4], appartenant à Monsieur [D] [S] ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Madame [P] [A] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours suivant la présente décision ;
DIT que faute par Madame [P] [A] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
DEBOUTE Madame [P] [A] de sa demande de délais ;
CONDAMNE Madame [P] [A] à payer à Monsieur [D] [S], représenté par son tuteur l’UDAF 74, une indemnité mensuelle d’occupation de 475 € (QUATRE CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [P] [A] à payer à Monsieur [D] [S], représenté par son tuteur l’UDAF 74, la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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