TJ 74042, 10 juin 2026, RG 26/00258
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 26/00258 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6CD
AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS / [X] [M]
MINUTE N° : 26/00314
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 29 Avril 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Expédition délivrée le
à Maître [N] [L] et au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 6 février 2026, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [X] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
- sa condamnation au paiement de la somme de 1278,33 € outre intérêts au taux légal professionnel à compter du 10 juin 2024 au titre du solde débiteur d’un compte n° [Numéro identifiant 1],
- sa condamnation au paiement de la somme de 6798,80 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 4 mars 2024 et celle de 543,90 € au titre du solde d’un prêt personnel et de l’indemnité de 8 %,
- sa condamnation au paiement de la somme de 850 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
- l’exécution provisoire.
A l’audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de :
- la forclusion ;
- la nullité du contrat en raison d’un déblocage prématuré des fonds ;
- la déchéance du droit aux intérêts notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité ;
- l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable.
La demanderesse a indiqué avoir été en mesure de s’expliquer sur ces moyens et maintient ses demandes, se référant à son acte d’assignation.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [M] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que l'article 1366 nouveau du code civil dispose que « l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité » ;
Que l’article 1367 nouveau du code civil ajoute que “ la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ;
Que le décret du 28 septembre 2017 estime présumé le procédé de signature électronique qui met en oeuvre une signature électronique qualifiée, laquelle doit répondre aux exigences des articles 26 , 28 et 29 du règlement UE n°910/2014’ du 23 juillet 2014 ;
Que s’il n’appartient pas à la juridiction de procéder d’office à la vérification de l’écriture électronique en vérifiant la fiabilité du procédé de signature électronique utilisé, il lui appartient en revanche de vérifier que la demanderesse rapporte la preuve de l’existence même de la signature du contrat qu’elle invoque, celle-ci ayant la charge de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution ;
Qu’en l’espèce, la convention de compte et le contrat de prêt invoqués ne comportent aucune mention d’une signature électronique de Monsieur [M] ;
Que par ailleurs la création de la signature électronique et son rattachement aux contrats n’est corroborée par aucun élément technique probant, le dossier de preuve versé aux débats étant totalement inexploitable, et le seul justificatif de certification de la SAS LSTI ne constituant pas en lui-même la preuve d’une création de signature réalisée par ce service ;
Que dès lors, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence de la signature électronique des contrats dont elle se prévaut ;
Et attendu que la preuve de ces contrats n’est pas rapportée non plus par un autre moyen ;
Qu’en effet, l’historique des financements et des paiements et les relevés de compte bancaire, en ce qu’ils émanent de la demanderesse elle-même, ne peuvent valoir commencement de preuve de la mise à disposition des fonds par l’établissement et de l’obligation de remboursement du défendeur, et la simple détention par la demanderesse d’éléments d’identité et de situation financière du défendeur ne peut suffire à prouver la conclusion de contrats avec ce dernier ;
Qu’en conséquence, la S.A. BNP PARIBAS ne peut qu’être déboutée de ses demandes ;
Que succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la S.A. BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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